Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-15.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.204
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3eme chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers, dont le siège est ...,
2°/ de M. Simah X..., demeurant 11, Impasse sans Soucis, 92140 Clamart, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ancien associé de la société civile immobilière Les Peupliers (la SCI) constituée avec M. X... en vue de la construction et de la vente d'un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1996) de le condamner à payer à la SCI une certaine somme au titre de pénalités statutairement prévues en cas de retard dans le paiement d'appels de fonds, alors, selon le moyen, "que les appels de fonds ne correspondent qu'aux sommes dont le versement est indispensable à l'exécution des contrats déjà conclus ou à l'achèvement des programmes en cours;
que, tout en constatant que les sommes en cause avaient "une certaine corrélation (avec) les dépenses de construction" l'expert avait relevé que ces dépenses avaient été antérieurement engagées grâce aux versements en compte courant de M. X... du 2 mai 1980 au 27 avril 1990, et que les prétendus "appels de fonds" ne correspondaient qu'à un remboursement de ce compte courant et avaient "suivi dans le temps les dépenses";
que d'ailleurs l'expert avait constaté que les "appels" effectués en janvier 1989 correspondaient pour l'essentiel, à une "quote part des appels de fonds arrêtés au 9 janvier 1985" (appel du 6 janvier 1989), ce qui établissait de plus fort l'antériorité;
qu'en appliquant néanmoins la pénalité statutairement prévue pour le seul retard dans le paiement "d'appels de fonds", à des créances qui ne consistaient ainsi qu'en un remboursement de dépenses antérieurement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'adjudication des parts de M. Y..., les dates des factures ou des situations correspondant à la réalisation de l'objet social s'échelonnaient du 30 novembre 1979 au 31 janvier 1990, que M. Y... devait, en vertu du cahier des charges de l'adjudication, acquitter les sommes nécessaires à l'apurement de son compte antérieurement à l'adjudication et qu'il devait donc payer sa quote part de l'ensemble des dépenses nécessaires à l'achèvement de l'immeuble et retenu que les dépenses étaient justifiées comme portant sur la réalisation de l'objet social et que les appels de fonds portaient sur des dépenses futures dans la mesure où elles n'étaient pas effectuées, la cour d'appel a pu appliquer la clause des statuts prévoyant des pénalités en cas de retard dans le paiement des appels de fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société civile immobilière (SCI) Les Peupliers et à M. X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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