Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-42.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.027
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société MB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MB :
Attendu que la société MB prétend que la déclaration de pourvoi en date du 18 mars 1993 et le mémoire ampliatif du 5 juin 1993 ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile puisque aussi bien l'un que l'autre, ils ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée; qu'elle soutient que le pourvoi est de ce fait irrecevable;
Mais attendu qu'il résulte du mémoire ampliatif de M. X..., que le salarié ne se limite pas à de simples affirmations de fait, mais invoque également la violation de principes de droit; que la fin de non-recevoir doit être rejetée;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société MB en qualité de marbrier-polisseur depuis le 8 février 1970, a été, à la suite d'un accident d'origine non professionnelle, déclaré définitivement inapte à reprendre son poste de travail par le médecin du travail, le 19 novembre 1991; que le même jour, dans une lettre adressée à la compagnie d'assurance du salarié, l'employeur a indiqué qu'il n'avait pas d'autre emploi que puisse convenir à M. X... au sein de l'entreprise pour assurer son reclassement et que dans ces conditions, il n'était plus nécessaire qu'il se présente au travail ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
Attendu que pour déclarer que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que c'est à tort que les premiers juges ont constaté une rupture qui n'existe pas car aucune des parties n'a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, l'employeur n'ayant pas licencié et le salarié n'ayant pas démissionné; que dès lors, le salarié ne travaillant pas ne touche pas de rémunération et n'étant pas licencié ne peut être pris en compte par l'ASSEDIC, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige un employeur à licencier un employé inapte définitif au travail; qu'il convient de qualifier juridiquement cette situation qui cause un préjudice au salarié; que l'objet d'un contrat de travail ou sa cause s'analyse comme la mise à la disposition par un individu de sa force de travail au profit d'une autre personne et sous sa direction; que l'élément essentiel et indispensable est l'existence d'une force de travail; qu'en l'occurence cet élément a disparu, le salarié étant devenu inapte définitif et que par suite le contrat de travail a perdu son objet et n'a plus de cause; que cette disparition entraîne par conséquence logique l'extinction des relations contractuelles qui n'ont plus de raison d'être, extinction qui n'est imputable à aucune des parties;
Attendu cependant que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et ayant pour origine l'inaptitude physique du salarié s'analyse en un licenciement;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, en notifiant au salarié qu'il ne devait plus se présenter dans l'entreprise, avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles et que cette rupture n'était motivée que par l'inaptitude physique du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société MB aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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