Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 2016. 14-29.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.404

Date de décision :

4 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° A 14-29.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Résidence Primo Levi, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Hilzinger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Résidence Primo Levi, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Hilzinger, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société Primo Levi a confié à la société Hilzinger la réalisation de menuiseries extérieures ; que la société Primo Levi n'a pas fourni la garantie de paiement prévue par les dispositions de l'article 1799-1 du code civil ; que la société Hilzinger l'a assignée en résiliation judiciaire du marché et paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Primo Levi fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entrepreneur à qui n'a pas été fournie la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil ne peut suspendre l'exécution des travaux qu'à la condition de justifier d'une créance impayée ; qu'en jugeant que la société Hilzinger pouvait légitimement refuser de livrer la marchandise commandée du seul fait que la société Primo Levi n'avait pas fourni la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le marché de travaux liant la société Hilzinger à la société Primo Levi et renvoyant au cahier des charges prévoyait que les paiement n'interviendraient que « sur la base des états de situation […] dûment vérifiés », permettant la liquidation des créances ; qu'en jugeant cependant que la société Primo Levi devait payer les fenêtres commandées et fabriquées nonobstant l'absence de livraison et d'état de situation, les stipulations contractuelles subordonnant le paiement à l'établissement d'états de situation vérifiés n'ayant qu'une valeur probatoire, la cour d'appel a dénaturé les stipulations contractuelles et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Primo Levi n'avait pas fourni la garantie de paiement et avait mis fin au marché, et que les factures de la société Hilzinger étaient restées impayées malgré lettres recommandées et mises en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que la société Hilzinger avait légitimement refusé de livrer les fenêtres fabriquées et que la société Primo Levi en devait le prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Primo Levi à procéder à l'enlèvement des fenêtres litigieuses qui resteront acquises à la société Hilzinger, l'arrêt retient que la société Primo Levi n'a pas formé de demande en ce sens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le marché n'était pas résilié et après avoir condamné la société Primo Levi au paiement des fenêtres, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Primo Levi à procéder à l'enlèvement des fenêtres litigieuses qui resteront acquises à la société Hilzinger, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Primo Levi. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCCV Résidence Primo Levi à payer à la société Hilzinger la somme de 25.090,45 €, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que la société Primo Levi n'a pas fourni la garantie de paiement et a mis fin au marché avec la société Hilzinger ; que cette dernière s'est trouvée dès lors sans paiement ni garantie et est restée en possession des fenêtres qu'elle avait fabriquées pour ce chantier à dimensions ; que par constat d'huissier la société Hilzinger a fait constater que ces menuiseries aluminium étaient dans ses locaux, toutes prêtes avec les caissons de volets roulants, emballées et filmées pour être livrées sur le chantier, et que des étiquettes mentionnant le nom du maitre de l'ouvrage et le lieu du chantier étaient apposées sur ces paquets ; que les factures correspondantes, contenant les références figurant sur ces fenêtres, sont restées impayées, malgré lettres recommandées et mises en demeures ; que la société Primo Levi, qui tente de semer la confusion entre la notion de livraison et de pose de la marchandise, et celle de fabrication, explique que rien n'ayant été livré elle ne doit rien ; mais que cette argumentation est sans fondement dès lors qu'il était nécessaire que la société Hilz1nger prépare et fabrique sur mesure les huisseries commandées avant de les poser, l'ensemble constituant un seul et même ensemble d'opérations ; que face à l'absence de garantie légale fournie par son maître de l'ouvrage, qui est d'ordre public, la société Hilzinger a légitimement refusé de livrer ces marchandises ; que de même les explications du maître de l'ouvrage relatives à "l'absence de bulletin de situation, sur les imprimés spéciaux du modèle contractuellement convenu", qui ne pouvaient être remplis puisque les marchandises n'étaient pas encore posées ni livrées, ne saurait la dispenser de payer les fenêtres qu'elle a commandées ; qu'un maitre de l'ouvrage ne peut impunément commander des matériaux à poser à des constructeurs, qui au surplus les ont fabriquées, puis refuser ensuite sans motif de fournir les garanties légales et ne rien payer ; que la société Primo Levi explique d'ailleurs elle-même dans ses conclusions qu'elle a concomitamment ou postérieurement fait faire et poser les fenêtres par une autre société, ce qui est le signe qu'elle a en fait changé d'avis au mépris des engagements qu'elle avait pris avec la société Hilzinger ; qu'enfin la société Primo Levi ne saurait reprocher, ainsi qu'il semble résulter de ses écritures, à la société Hilzinger, de ne pas avoir livré les fenêtres pour considérer qu'elle ne doit pas payer, dès lors que c'est précisément en raison du fait qu'elle n'a pas fourni les garanties légales de paiement que la société Hilzinger a, à juste titre, décidé de ne pas livrer les fenêtres commandées dans l'attente de cette garantie ; que la société Primo Levi sera condamnée à payer le montant des sommes réclamées à la société Hilzinger ; qu'il est en effet acquis, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier, que les fenêtres litigieuses ont été fabriquées pour ce chantier ; que la fabrication sur mesure constitue déjà un élément d'exécution du chantier au sens du texte susvisé ; que les stipulations du cahier des charges ne sauraient revêtir qu'une valeur probatoire et ne sauraient être entendues comme pouvant permettre à un maitre de l'ouvrage de ne pas payer les fenêtres ou d'autres éléments qu'il a fait fabriquer sur mesure ou commandés en vue d'un chantier au prétexte qu'il n'y a pas de bulletin de situation de livraison ; qu'il en va de même du début d'exécution, la fabrication des fenêtres en atelier en constituant déjà un élément ; qu'il est en l'espèce, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, suffisamment démontré que les fenêtres ont été fabriquées pour ce chantier ; que la preuve est donc acquise ; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de condamnation ; 1° ALORS QUE l'entrepreneur à qui n'a pas été fournie la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil ne peut suspendre l'exécution des travaux qu'à la condition de justifier d'une créance impayée ; qu'en jugeant que la société Hilzinger pouvait légitimement refuser de livrer la marchandise commandée du seul fait que la société Résidence Primo Levi n'avait pas fourni la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1799-1 alinéa 3 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le marché de travaux liant la société Hilzinger à la société Résidence Primo Levi et renvoyant au Cahier des charges prévoyait que les paiement n'interviendraient que « sur la base des états de situation […] dûment vérifiés », permettant la liquidation des créances ; qu'en jugeant cependant que la société Résidence Primo Levi devait payer les fenêtres commandées et fabriquées nonobstant l'absence de livraison et d'état de situation, les stipulations contractuelles subordonnant le paiement à l'établissement d'états de situation vérifiés n'ayant qu'une valeur probatoire, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations contractuelles et violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCCV Résidence Primo Levi à payer à la société Hilzinger la somme de 25.090,45 €, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mai 2010, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de condamner la société Résidence Primo Levi à procéder à l'enlèvement des fenêtres litigieuses, qui resteront acquises à la société Hilzinger ; AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que la société Primo Levi n'a pas fourni la garantie de paiement et a mis fin au marché avec la société Hilzinger ; que cette dernière s'est trouvée dès lors sans paiement ni garantie et est restée en possession des fenêtres qu'elle avait fabriquées pour ce chantier à dimensions ; que par constat d'huissier la société Hilzinger a fait constater que ces menuiseries aluminium étaient dans ses locaux, toutes prêtes avec les caissons de volets roulants, emballées et filmées pour être livrées sur le chantier, et que des étiquettes mentionnant le nom du maitre de l'ouvrage et le lieu du chantier étaient apposées sur ces paquets ; que les factures correspondantes, contenant les références figurant sur ces fenêtres, sont restées impayées, malgré lettres recommandées et mises en demeures ; que la société Primo Levi, qui tente de semer la confusion entre la notion de livraison et de pose de la marchandise, et celle de fabrication, explique que rien n'ayant été livré elle ne doit rien ; mais que cette argumentation est sans fondement dès lors qu'il était nécessaire que la société Hilz1nger prépare et fabrique sur mesure les huisseries commandées avant de les poser, l'ensemble constituant un seul et même ensemble d'opérations ; que face à l'absence de garantie légale fournie par son maître de l'ouvrage, qui est d'ordre public, la société Hilzinger a légitimement refusé de livrer ces marchandises ; que de même les explications du maître de l'ouvrage relatives à "l'absence de bulletin de situation, sur les imprimés spéciaux du modèle contractuellement convenu", qui ne pouvaient être remplis puisque les marchandises n'étaient pas encore posées ni livrées, ne saurait la dispenser de payer les fenêtres qu'elle a commandées ; qu'un maitre de l'ouvrage ne peut impunément commander des matériaux à poser à des constructeurs, qui au surplus les ont fabriquées, puis refuser ensuite sans motif de fournir les garanties légales et ne rien payer ; que la société Primo Levi explique d'ailleurs elle-même dans ses conclusions qu'elle a concomitamment ou postérieurement fait faire et poser les fenêtres par une autre société, ce qui est le signe qu'elle a en fait changé d'avis au mépris des engagements qu'elle avait pris avec la société Hilzinger ; qu'enfin la société Primo Levi ne saurait reprocher, ainsi qu'il semble résulter de ses écritures, à la société Hilzinger, de ne pas avoir livré les fenêtres pour considérer qu'elle ne doit pas payer, dès lors que c'est précisément en raison du fait qu'elle n'a pas fourni les garanties légales de paiement que la société Hilzinger a, à juste titre, décidé de ne pas livrer les fenêtres commandées dans l'attente de cette garantie ; que la société Primo Levi sera condamnée à payer le montant des sommes réclamées à la société Hilzinger ; qu'il est en effet acquis, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier, que les fenêtres litigieuses ont été fabriquées pour ce chantier ; que la fabrication sur mesure constitue déjà un élément d'exécution du chantier au sens du texte susvisé ; que les stipulations du cahier des charges ne sauraient revêtir qu'une valeur probatoire et ne sauraient être entendues comme pouvant permettre à un maitre de l'ouvrage de ne pas payer les fenêtres ou d'autres éléments qu'il a fait fabriquer sur mesure ou commandés en vue d'un chantier au prétexte qu'il n'y a pas de bulletin de situation de livraison ; qu'il en va de même du début d'exécution, la fabrication des fenêtres en atelier en constituant déjà un élément ; qu'il est en l'espèce, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, suffisamment démontré que les fenêtres ont été fabriquées pour ce chantier ; que la preuve est donc acquise ; qu'il convient de réformer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de condamnation ; qu'en l'absence de demande de la société Primo Levi en ce sens, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à prendre possession des fenêtres qui resteront acquises à la société Hilzinger ; ALORS QU'un contrat doit être exécuté tant qu'il n'a pas été anéanti ; qu'en affirmant que la société Hilzinger conserverait la propriété des fenêtres devant être livrées en exécution de la convention litigieuse bien que celle-ci n'ait pas été anéantie, la société Résidence Primo Levi étant condamnée à l'exécuter en payant ces fenêtres, au seul motif que cette dernière n'avait pas formé de demande tendant à être mise en possession des fenêtres, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-04 | Jurisprudence Berlioz