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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00077

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 98/24 N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHHD Décision déférée du 08 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/3806 DEMANDEUR Monsieur [V] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C31555-2024-006294 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse DEFENDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et non représentée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par contrat du 21 juillet 2022, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M. [V] [X] un appartement à usage d'habitation et un parking situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 426,08 euros dont 15 euros pour le parking, outre 45,60 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC Habitat Social a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 18 octobre 2023, elle a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers impayés. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 mars 2024, le juge a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 21 juillet 2022 entre la SA CDC Habitat Social et M. [X] sont réunies au 11 mai 2023, - ordonné en conséquence à M. [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [X] à verser à la CDC Habitat Social à titre provisionnel la somme de 2 619,30 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 sur la somme de 1 308,59 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamné M. [X] à payer la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 439,96 euros, - condamné M. [X] à verser à la SA CDC Habitat Social une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture M. [X] a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2024. Par acte du 15 mai 2024, il a fait assigner la CDC Habitat Social en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, - condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 21 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la CDC Habitat Social demande à la première présidente de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] [X], - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. M. [X] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise en excipant de moyens sérieux de réformation tirées de ce qu'il aurait pu prétendre à l'octroi de délais de paiement s'il avait comparu en première instance. Selon le V. de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, à la condition que celui-ci soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. En l'espèce, l'arriéré de loyer de M. [X] a été arrêté à 2 629,30 euros par le premier juge et est désormais de 3 148,86 euros selon décompte fait dans l'avis d'échéance du mois de mars 2024. Toutefois, au regard des éléments que le demandeur verse aux débats, sa situation financière actuelle apparaît incompatible avec la possibilité d'une régularisation de sa dette locative. En effet, bien qu'il prétende avoir conclu un contrat de travail lui permettant de dégager des revenus de l'ordre de 1 700 euros par mois, les pièces qu'il produit montrent qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de deux mois, s'achevant le 30 juin 2024 et dont il n'est pas précisé s'il a vocation à être reconduit. Par ailleurs il précise avoir un enfant à charge et souligne que son épouse ne travaille pas en raison du traitement de sa demande de titre de séjour sans pour autant démontrer qu'elle avait une activité professionnelle lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas du règlement intégral des loyers d'avril, mai et juin 2024 qui correspondent aux mois suivant la décision de première instance à l'occasion de laquelle il n'avait pas comparu. A la lecture du relevé réalisé par la défenderesse, qu'il ne remet pas en cause, il apparaît que pour le mois d'avril il n'a été réglé que la somme de 300 euros outre 116,57 euros d'APL soit 416,57 euros sur les 453,76 euros exigibles. De même, concernant le mois de mai 2024, il n'a été réglé que 100 euros outre 296,32 euros d'APL soit 396,32 euros. Enfin, pour le mois de juin 2024, il a été réglé la somme de 440 euros, le montant des APL versés par la CAF n'étant pas indiqué. Il s'ensuit que M. [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence de moyens sérieux de réformation, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'il avance. Comme il succombe, il supportera la charge des dépens de la présente sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons M. [V] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, Le condamnons aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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