Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-12.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.990

Date de décision :

27 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., ayant demeuré à Vilennes-sur-Seine (Yvelines), ..., et demeurant actuellement à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société anonyme CGC (Compagnie générale de chauffe), dont le siège social est à Saint-André (Nord), .... 38, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : Des héritiers de M. Alain B... ayant demeuré ... (Charente-Maritime), à savoir : 1°/ Mlle Blandine, Marie-Jeanne B..., demeurant à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime), ..., 2°/ M. C..., Pierre, Urbain B..., 3°/ Mme Anne-Marie, Denise, Jeanne X... veuve de M. Alain B..., demeurant tous deux à La Rochelle (Charente-Maritime), résidence de l'Amirauté, ..., Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., A... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat de la société anonyme Compagnie générale de chauffe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts B... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Compagnie générale de chauffe (CGC) a poursuivi contre les associés de la société civile immobilière de la résidence-club du Bois doré (la SCI), dont M. Z..., le remboursement d'un prêt consenti à cette SCI ; qu'un jugement a prononcé condamnation à l'égard de ces associés, hormis M. Z..., qui n'a fait l'objet d'aucune demande en paiement dans l'assignation qui lui a été délivrée et à l'encontre duquel ce jugement a seulement été déclaré commun ; que, sur les appels de M. Z... et de la CGC, la cour d'appel a condamné M. Z... à payer le montant de la créance de la CGC sur la SCI évaluée à 1 391 640,90 francs outre intérêts, à concurrence de 2 553 dix millièmes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux prétentions de la CGC alors qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre en première instance et que la demande formée pour la première fois en cause d'appel, constituant l'objet de la demande principale de la CGC et non un complément de demande, la cour d'appel, en la déclarant recevable, aurait violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'il avait été demandé au tribunal de "dire" M. Z... tenu, aux côtés des autres associés, au paiement de la dette de la SCI, à concurrence de 2 553 dix millièmes, en ce qui le concerne ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a considéré que la demande de condamnation de M. Z..., dans cette limite, formée en cause d'appel par la CGC qui explicitait la demande présentée en première instance, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer le montant de la créance de la CGC sur la SCI "évaluée à 1 391 640,90 francs" à proportion de ses parts , l'arrêt retient "qu'il résulte de l'acte établi le 2 mai 1979 que les statuts initiaux de la SCI ont été, alors, modifiés, M. Z... étant porteur de 2 553 parts ; qu'aucun document n'est produit par lui pour établir une modification postérieure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la CGC en lui allouant la somme réclamée" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. Z... avait soutenu que la créance de la CGC au 27 décembre 1985 ne s'élevait plus qu'à 737 644,30 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la créance de la CGC, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Compagnie générale de chauffe, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz