Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-13.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.994
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François X... DE LA GRAVIERE, demeurant ... (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant le Bois des Grottes à Asnières-les-Dijon (Côte d'Or),
2°/ de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... (12ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Célice, avocat de M. X... de la Gravière, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Office National des Forêts ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens reprochent à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 1986) d'avoir décidé de surseoir à statuer dans un litige opposant M. Y... à M. X... de la Gravière ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la tierce opposition formée par l'Office National des Forêts contre un arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 1983, au motif qu'un tel sursis était opportun ; que l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où ils sont tenus de surseoir à statuer en vertu d'une disposition légale, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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