Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S. EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT
copie exécutoire
le 20 décembre 2023
à
Me SEZILLE
Me BOUCHEZ
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/03306 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2U4
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 07 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT
prise en la personne de don président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cristina GOMES OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame [L] [W] indique que l'arrêt sera prononcé le 20 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [L] [W] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [M] a été embauchée, à compter du 4 juillet 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Edouard Denis développement (la société ou l'employeur), en qualité de gestionnaire paie & RH.
La société compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
Le poste et la rémunération de la salariée ont évolué au grés de plusieurs avenants.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait le poste de directrice de ressources humaines ' juriste en droit social.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 juin 2022.
Le 13 février 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville d'une demande de résiliation de son contrat de travail invoquant notamment le non-respect des stipulations de son contrat de travail en matière de rémunération.
Le 25 mai 2023, elle a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville, cette fois en sa formation de référé afin d'obtenir la condamnation de l'employeur en paiement de salaires et à la délivrance de bulletins de paie.
Par lettre du 9 juin 2023, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2023, invoquant une contestation sérieuse, le conseil a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
débouté Mme [M] de sa demande en référé ;
débouté la société Edouard Denis développement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond ;
condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M], qui est régulièrement appelante de cette ordonnance, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- l'a déboutée de sa demande en référé ;
- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ;
- l'a condamnée aux dépens ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- débouté la société Edouard Denis développement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de,
la dire et juger recevable et bien fondée en ses prétentions ;
juger que son salaire annuel brut est de 110 000 euros ;
juger que l'employeur a manqué à son obligation légale de délivrance de l'attestation de salaire.
En conséquence,
condamner la société Edouard Denis développement à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral liée à la non remise ou à la remise tardive de l'attestation de salaire ;
- 47 177,76 euros à titre de rappel de salaires outre 4 717,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
- les intérêts légaux sur l'ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
ordonner à la société Edouard Denis développement la régularisation des bulletins de paie à compter du 1 er février 2021 sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification et de fournir sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification son attestation de salaire ;
ordonner que la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens se réservera la liquidation des astreintes ;
constater l'exécution provisoire de droit.
La société Edouard Denis développement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner à titre reconventionnel, Mme [M] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur les demandes au titre des salaires :
Se prévalant des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7du code du travail, Mme [M] fait valoir, en substance :
- que sa rémunération brute à compter du 1er janvier 2021 devait être de 110 000 euros brut en application de l'avenant du 1er septembre 2018, stipulation sur laquelle n'est pas revenue l'avenant du 26 novembre 2021 ; que la clause de cet avenant ramenant sa rémunération à 90 377,04 euros sans qu'elle l'ait acceptée ne peut s'appliquer ; que l'avenant du 1er septembre 2018 qu'elle produit n'est pas le même que celui que produit l'employeur or, c'est le plus favorable qui doit lui être appliqué en vertu du principe de faveur ;
- qu'il n'existe pas de contestation sérieuse dans la mesure où l'harmonisation des statuts à la suite du rachat de la société Edouard Denis par le groupe Nexity s'est faite à l'avantage des salariés, seule elle-même ayant vu sa rémunération baisser, où il n'est pas sérieux de soutenir qu'en qualité de DRH, elle avait un droit de regard sur sa paie et se serait forcément insurgée en cas d'évolution négative de celle-ci et où elle n'a pas signé la lettre accompagnant l'avenant du 26 novembre 2021 ;
- que l'urgence et le trouble manifestement illicite sont caractérisés par le fait qu'elle est dépourvue de ressources depuis son licenciement pour faute grave ; qu'elle ne perçoit pas d'allocation chômage étant toujours en arrêt de travail et que le calcul de ses droits à indemnités journalières et allocation chômage sera nécessairement impacté par la solution donnée par la cour au présent litige et qu'elle est dans l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi du fait de la carence de l'employeur qui ne lui a pas adressé son attestation Pôle emploi régularisée.
L'employeur soutient en réponse qu'il n'y a pas lieu à référé en ce que :
- le critère de l'urgence exigé dans le cadre de l'article R.1455-5 du code du travail n'est pas rempli ;
- il existe une contestation sérieuse s'agissant, notamment, de l'avenant qui doit trouver application en raison de l'existence de deux versions différentes de l'avenant du 1er septembre 2018 et de l'interprétation divergente que font les parties de l'article 1er de l'avenant du 6 novembre 2021 ;
- l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas non plus caractérisée, Mme [M] n'étant pas restée sans ressources depuis janvier 2021.
Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'application de ces deux textes telle que l'invoque Mme [M] suppose donc l'absence de contestation sérieuse.
En l'espèce, la réclamation de Mme [M] repose sur la lecture d'un avenant du 1er septembre 2018 dont la version qu'elle verse aux débats est différente de celle que produit l'employeur. En effet, dans sa version, il est indiqué à l'article 5 que sa rémunération de 70 000 euros brut par an, sera portée, à compter du 1er janvier 2021, à la somme de 110 000 euros sous conditions, cette mention étant absente de la version de la société.
De plus, les parties font une analyse sémantique contraire de l'alinéa 5 de l'article 1er de l'avenant du 26 novembre 2021, celle de la salariée conduisant à admettre la juxtaposition de cet avenant avec celui du 1er septembre 2018, et celle de la société l'excluant.
Or, l'interprétation d'un contrat ou d'une clause d'un contrat qui fait débat, constitue une contestation sérieuse et n'est pas de la compétence du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur le fondement des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail.
Selon l'article R.1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée dans la mesure où Mme [M] n'a formulé aucune réclamation avant la saisine du conseil de prud'hommes en 2023 alors qu'elle avait nécessairement connaissance du trouble qu'elle invoque, qui remonterait au mois de février 2021, puisqu'il est justifié qu'elle avait un regard sur l'établissement de la paie y compris la sienne (cf courriel électronique du 18 novembre 2020 qu'elle verse elle-même aux débats).
Quant à l'imminence d'un dommage, elle n'est pas certaine dès lors que Mme [M] reconnaît avoir reçu une troisième attestation de salaire conforme lui permettant de percevoir des revenus.
Il n'y a donc pas non plus lieu à référé sur ce fondement.
2/ Sur les demandes au titre de la remise d'une attestation de salaire :
Mme [M] soutient que ses demandes ne sont pas devenues sans objet dès lors que l'attestation reçue comporte une erreur sur le montant du salaire qui n'est pas conforme à l'avenant du 1er septembre 2018 et qu'elle subit un important préjudice étant demeurée deux mois sans salaire par la faute de l'employeur.
L'employeur fait valoir qu'il a adressé à Mme [M], le 10 août 2023, le document qu'elle réclame de sorte que sa demande est sans objet.
Dès lors que Mme [M], qui ne peut à ce stade se prévaloir du niveau de salaire qu'elle réclame en raison de la contestation sérieuse élevée par la société ainsi qu'il a été dit précédemment, a finalement reçu une attestation de salaire lui permettant de faire valoir ses droits, sa demande de remise du document ne peut prospérer.
La même contestation sérieuse ne lui permet pas d'obtenir des dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance de l'attestation étant observé que l'article R.1455-7 ne permet que l'octroi d'une provision ce qui n'est pas demandé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
3/ Sur les frais du procès :
Mme [M], qui perd le procès, doit en assumer les entiers dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [M] à payer à la société Edouard Denis développement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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