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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-46.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.501

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Dôle (Section commerce), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant à Etrepigney (Jura), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dôle, 12 mai 1993), que Mlle Y..., après rupture d'un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) qui la liait à M. X..., a réclamé divers rappels de salaire et des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, par une appréciation erronée de l'ensemble des éléments de fait de la cause et sans répondre à divers moyens en défense de l'employeur ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de grief non fondé de non-réponse aux conclusions de M. X..., se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve sur lesquels le conseil de prud'hommes a fondé sa décision ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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