Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-81.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.313
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Willy A..., Yves B..., et la société éditrice de l'hebdomadaire Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 1, 32 1, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 385 et 459 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs non contraires énonce que "avant toute défense au fond", l'avocat des prévenus a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité des citations introductives d'instance, et qu'après avoir entendu les explications des parties et les observations du ministère public, dans l'ordre prévu par la loi, le tribunal a décidé de statuer par un jugement distinct sur cette exception ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder, et ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 1, 32 1, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 459 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que par exploit du 1er avril 1992, Aron X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Willy A..., directeur de la publication du journal "Z...", Yves B..., journaliste, et la société éditrice de l'hebdomadaire Z..., en qualité de civilement responsable, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier et complicité, en visant les articles 23, 29 1, 32 1, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;
que la citation reproduite par l'arrêt désigne l'objet de la poursuite en se bornant à décrire les aspects typographiques d'un article de sept pages, et à énoncer que retenu en son entier, cet article contient des allégations portant atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant ;
Attendu qu'en cet état, les juges, après avoir relevé à bon droit l'absence d'articulation des faits diffamatoires par la citation, ont décidé à juste raison, pour en prononcer la nullité, que ce vice ne pouvait être réparé par la connaissance alléguée d'une demande postérieure d'insertion de réponse relative au même article ;
Qu'en effet, les prescriptions impératives de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont substantielles aux droits de la défense, et touchent à la protection de la liberté d'expression telle que la réglemente cette loi, de sorte qu'il ne peut y être suppléé en cas d'inobservation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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