Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2310775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310775
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. E et Mme D A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la demande de visa de Mme A a été enregistrée.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a enregistré la demande de visa de Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par les requérants en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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