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Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2310775

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310775

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. E et Mme D A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la demande de visa de Mme A a été enregistrée. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a enregistré la demande de visa de Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par les requérants en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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