Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société JYSKE BANK A/S / Société RIVIERA ESTATES LIMITED
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQDF
N° 24/00249
Du 12 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me HARRAR
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ESSNER
Le 12 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société JYSKE BANK A/S., dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège
représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société RIVIERA ESTATES LIMITED,, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4] et encore à son adresse sise : [Adresse 9] [Adresse 3]-[Localité 6] (MALTE)
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société JYSKE BANK A/S., dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
en vertu de son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 23 novembre 2007 volume2007V N°2088 avec bordereau rectificatif publié le 07/12/2007 volume N°2173, inscription renouvelée le 05/10/2018 volume 2018 N°1664
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société JYSKE BANK A/S., dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
en vertu de son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 10 mars 2011 volume 2011VVN°416, inscription renouvelée le 9 novembre 2018 volume 2018V N°1847
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société JYSKE BANK A/S, domiciliée : chez Maître Audrey ESSNER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
en vertu de son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 10 mars 2011 volume 2011VVN°416; inscription renouvelée le 9 novembre 2018 volume 2018V N°1847.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 24 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2023 par la société JYSKE BANK A/S à la société RIVIERA ESTATES LIMITED, en recouvrement de la somme globale de 5.903.531,51 euros arrêtée au 20 novembre 2023 ;
Vu la publication du commandement de payer le 21 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n° 197) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 23 janvier 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 25 janvier 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation valant assignation aux créanciers inscrits en date du 25 janvier 2024 ;
Par conclusions visées le 24 octobre 2024, la société JYSKE BANK A/S demande à la juridiction :
In limine litis,
- de juger que la demande de Riviera de sursis à statuer dans l’attente d’une prétendue procédure pénale en cours devant le Tribunal judiciaire de Nice est irrecevable, et subsidiairement mal fondée ;
A titre principal,
- de rejeter les moyens soulevés par Riviera tendant à voir déclarer la nullité commandement de payer valant saisie immobilière du 20 novembre 2023 et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
En conséquence,
- de constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
- de voir ordonner, conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
- de constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, s’élevant à la somme de : 5.903.531,51 € selon décomptes détaillés ci-joint arrêtés au 20/11/2023, à savoir :
Outre les intérêts moratoires au titre du Prêt n°1, calculés au taux variable Jyske Bank Funding Rate + 1,5 % sur la somme de 4.800.000 € du 21 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement, Outre les intérêts moratoires au titre du Prêt n°2, calculés au taux variable Euribor 3 mois + 2,70 % sur la somme de 400.000 € du 21 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement ;
- de juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- de juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au Barreau de Nice ;
- de désigner conformément à l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, la SCP [W] [I] et [Y] [H], commissaires de justice associés à Saint-Laurent-du-Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
- de dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
- de dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
- de voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
- de statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable,
- de voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
- de fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- de dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
- de statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure, qu’elle a évalués ultérieurement à 9.582,74 euros selon état de frais déposé en cours de délibéré le 31 octobre 2024,
- de dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
- de voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
- d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître ESSNER aux offres de droit.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la société RIVIERA ESTATES LIMITED demande à la juridiction :
A titre principal
Vu l’acte de signification de l’arrêt du 08/06/2023
- de juger que l’acte de signification de l’arrêt a été fait une adresse erronée,
- de juger l’acte de signification de l’arrêt du 08/06/2023 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
nul et non avenu,
- de juger en conséquence que la créance de la société JYSKE BAK n’est pas exécutoire,
- de juger que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 08/06/2023 n’est pas définitif en
l’état du pourvoi en cassation en cours,
- de juger que la créance du créancier poursuivant n’est pas fondée et justifiées à hauteur de
5.903.531,51 € faute de pouvoir vérifier le taux et la date d’applicabilité des intérêts conventionnels,
En conséquence
- de débouter la société JYSKE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- de déclarer nul le commandement valant saisie délivré ;
A titre subsidiaire
- de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours devant le Tribunal Judiciaire de NICE ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d’autoriser la vente amiable des biens saisi au prix plancher de 8.000.000€,
- de réserver les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La société JYSKE BANK A/S poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Localité 12], [Adresse 11], appartenant à la société RIVIERA ESTATES LIMITED.
Cette saisie est fondée sur un jugement rendu le 23 août 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer des sommes au créancier poursuivant, confirmé par un arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Sur le titre
Aux termes de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application des dispositions de ce texte, une décision ne peut être qualifiée de titre exécutoire que si elle a été régulièrement signifiée au débiteur.
Selon les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la présente procédure de saisie immobilière est fondée sur l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
La société RIVIERA ESTATES LIMITED soulève la nullité de la signification dudit arrêt, puisque l’adresse figurant sur l’acte de signification est erronée.
En effet, l’adresse de la société RIVIERA ESTATES LIMITED est [Adresse 9], [Localité 6] (Malte) alors que la signification est intervenue à une autre adresse tel qu’il ressort de l’acte de signification produit, [Adresse 9], [Adresse 3] MALTE.
Pour expliquer cette différence d’adresses, la société JYSKE BANK A/S indique que le commissaire de justice a repris une indication qui semble être issue d’une ancienne adresse de la société RIVIERA ESTATES LIMITED.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une nullité de forme, qui ne pourrait en aucune manière entraîner la nullité faute de grief, dont l’existence n’est pas démontrée en l’espèce.
Elle soutient que la défenderesse ne saurait soutenir qu’il s’agit d’une exception de fond alors qu’il s’agit d’une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile.
Elle conteste l’applicablité des jurisprudences invoquées par la défenderesse à la présente espèce.
Les affirmations de la société JYSKE BANK A/S n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, aux termes de l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (17-28.471) rendu en matière de saisie immobilière, “la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause”.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par société RIVIERA ESTATES LIMITED tendant à contester le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE est un moyen de fond, qui ne nécessite pas la preuve d’un quelconque grief.
En signifiant cet arrêt à une adresse imaginaire, qui n’est pas celle de la société RIVIERA ESTATES LIMITED, la société JYSKE BANK A/S n’a pas signifié ledit arrêt à son débiteur, de sorte qu’il ne saurait être qualifié de titre exécutoire.
Cette analyse est confirmée par les faits de l’espèce puisque la preuve de la signification de l’arrêt litigieux au siège de la société RIVIERA ESTATES LIMITED n’est pas rapportée.
Elle est également confirmée par l’arrêt rendu le 4 décembre 2003 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (02-11.353) rendu en matière de saisie immobilière, selon lequel la simple connaissance des titres exécutoires n’est pas suffisante pour le respect du texte légal, et il appartient au tribunal de vérifier que les titres ont été réellement signifiés au débiteur, étant rappelé que cette vérification est infructueuse en l’espèce.
Dans ces conditions, force est de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié au débiteur saisi alors que le créancier poursuivant ne disposait pas d’un titre exécutoire, puisque l’arrêt dont il se prévalait ,n’avait pas été signifié au débiteur.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la radiation du commandement selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société JYSKE BANK A/S aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière.
Compte tenu de l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2023 et publié le 21 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2023 S n° 197) ;
Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Condamne la société JYSKE BANK A/S aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
La greffière Le juge de l’exécution
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