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Cour de cassation, 22 février 1995. 94-83.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.263

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 10 novembre 1993, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette ville pour pollution de cours d'eau ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 17 juillet 1991 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 232-2 du Code rural, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que le moyen revient à critiquer, sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs, les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'il n'est dirigé contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention, devant lequel les droits de la défense demeurent entiers, n'aurait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen, par application de l'article 574 précité, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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