Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02107 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3H7
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[J] [B]
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Me Laurence DOREL - 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Me Laurence DOREL - 24
M. [P] [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902) agissant poursuites et diligences du GIE NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [B], demeurant 1535 Avenue Frédéric Henri Manhes - 83300 DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3283 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [P] [N], demeurant 18 Rue Mesaise - 14860 AMFREVILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [N] et Madame [J] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 7.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,82 %, remboursable en 6 échéances de 79 euros et 54 échéances de 138,09 euros, primes de l'assurance facultative incluses.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [N] et Madame [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 578,06 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 mai 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 6 juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de ,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
- en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
7.363,29 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % portant sur la somme de 6.169,87 euros au titre du capital restant dû à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, et avec taux d'intérêt légal pour le surplus, à compter de l'assignation et jusqu'au jour du parfait paiement,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes, tout en s'opposant aux délais de paiement.
Madame [B], représentée par son avocat, sollicite un délai de paiement de 24 mois et à défaut d'échelonner le paiement de la dette sur 24 mois.
Monsieur [N], bien que valablement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA BNP PARIBAS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 18 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l'article D.312-16.
Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au regard des pièces communiquées, notamment l'offre de prêt signée, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 11 mars 2024, la SA BNP PARIBAS rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [N] et Madame [B] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 6169,87 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 699,84 euros au titre des échéances impayées ou reportées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 6.869,71 euros.
D'une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 6 juin 2023.
D'autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [B] au paiement de la somme de 6869,71 euros, arrêtée au 11 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 6 juin 2023 et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Madame [B] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [J] [B] au paiement de la somme de 6869,71 euros, arrêtée au 11 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 6 juin 2023 et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [J] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [J] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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