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Cour d'appel, 04 juin 2008. 07/11727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11727

Date de décision :

4 juin 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 25ème Chambre - Section A ARRÊT DU 4 JUIN 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11727 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/2927 APPELANTE Société. LA PRESSE AUTOMOBILE - SARL unipersonnelle représenté (e) par son gérant 1 rue de Seine 91170 VIRY CHATILLON représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour assistée de Maître BAULAC Olivier de la SCP BAULAC - toque P207 INTIME Monsieur Vincent Y... ... 91460 - MARCOUSSIS représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Maître LICOINE Jean Michel - Orléans COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 AVRIL 2008 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme GUILGUET-PAUTHE , Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Pascale GIROUD, président Madame Odile BLUM, conseillère Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Pascale GIROUD , président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.. *** Vu le jugement rendu le 19 janvier 2007 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a: -prononcé la résolution de la vente conclue le 10 janvier 2004 entre l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "la presse automobile" et M.Vincent Pradère de l'automobile de marque Mercedès modèle 500 E , numérotée wdb 1240361B467307; -condamné l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "la presse automobile" à restituer à M.Vincent Pradère la somme de 17.000 euros, représentant son prix, -dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, -dit que M.Vincent Pradère devra mettre à disposition de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "la presse automobile"le véhicule, -condamné l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "la presse automobile"à payer à M.Vincent Pradère 1.500 euros pour dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance à compter du 11 juillet 2005, -prononcé l'exécution provisoire, -condamné l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "la presse automobile" aux dépens et à payer à M.Vincent Pradère 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'appel formé par la société la Presse Automobile et ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de : -réformer le jugement en toutes ses dispositions, -prononcer sa mise hors de cause, -débouter en conséquence M.Vincent Pradère de l'ensemble de ses demandes, -condamner M.Vincent Pradère à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , -le condamner aux dépens; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mars 2008 par M.Pradère qui demande à la Cour , vu les articles 1641 et suivants du code civil de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -condamner la société la Presse Automobile à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , -la condamner aux dépens; Sur ce , la Cour : Considérant que M.Pradère a acquis le 10 janvier 2004 un véhicule d'occasion de marque Mercedès pour le prix de 17.000 euros; que le véhicule a été immatriculé à son nom le 26 janvier 2004; que soutenant que le véhicule présentait des vices cachés, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry la société la Presse Automobile, qui, selon ses allégations, lui avait vendu le véhicule litigieux; Considérant que, pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, la société la Presse Automobile fait valoir qu'elle n'a pas été partie à la vente dont M.Pradère poursuit la résolution ; qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule vendu, qu'elle n'a pas encaissé le prix et n'est intervenue à aucun titre dans la formation et l'exécution du contrat de vente ; Considérant que M.Pradère produit aux débats un document à en-tête de "la Presse Automobile", dont l'adresse est 9 quai de l'industrie à Athis-Mons 91200 ,portant le cachet de la société la Presse Automobile et une signature , sur lequel figurent des mentions manuscrites qui ont été complétées également par des mentions manuscrites (ci-après en caractères gras) et qui est ainsi libellé :"Athis-Mons le 10/01/04 Par la présente nous certifions que le véhicule Mercedes 500 no série: WDB1240361B4 7807 immatriculé 289 JNL 75 a été réglé ce jour. Par chèque d'un montant de 17.000 € . Pour valoir ce que de droit "; Que même s'il est fait abstraction de l'erreur dans le numéro de série du véhicule, il ne saurait être tiré de ce document, par lequel est seulement certifié le paiement du prix, que la vente a été consentie par son signataire; Considérant par ailleurs que M.Pradère indique avoir remis à M.Clodung, dont il ne précise pas les fonctions, dans les locaux de la société la Presse Automobile , en règlement du prix du véhicule, un chèque sur lequel la mention du bénéficiaire a été laissée en blanc, M.Clodung lui ayant indiqué qu'il complèterait ce chèque en y apposant le tampon de la société la Presse Automobile; que toutefois, la copie du chèque produite mentionne M.Clodung comme bénéficiaire ; qu'en outre, par lettre du 20 septembre 2007, M.Clodung a écrit à M.Pradère :"Par la présente je vous demande de bien vouloir, suite à un contrôle fiscal, m'établir un écrit confirmant la cession le 10 01 2004 de mon véhicule Mercedes E 500 pour lesquel vous m'avez établi un chèque de 17000 € (ci-joint la copie du chèque que vous m'avez établi)"; Considérant que M.Pradère qui a fait effectuer un contrôle technique sur le véhicule quelques jours après l'avoir l'acquis, expose également que c'est la société la Presse Automobile qui a réglé ledit contrôle mais n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations sur ce point; Considérant que M.Pradère soutient encore que la société la Presse Automobile a souscrit , en son nom propre, une garantie de douze mois destinée à couvrir le véhicule litigieux; qu'il produit une lettre du 17 septembre 2007 émanant d'une société Mapfre indiquant :"nous vous confirmons que le contrat de garantie no 024428F7 a bien été enregistré dans nos fichiers le 24/01/04 pour un véhicule Mercedes E 500.La garantie a été établie par La Presse Automobile de Viry Chatillon et a été effective pour une durée de 12 mois .Elle a débuté le 24/01/04 et a expiré le 24/01/05 "; que toutefois , même s'il est admis que ce contrat s'applique au véhicule acquis par M.Pradère , il ne résulte ni de cet élément , ni du fait que divers documents relatifs à l'entretien du véhicule ont été adressés avant la vente à M.Pradère, par télécopie émanant de la société la Presse Automobile et que , lors d'une révision en janvier 2005, cette même société a prêté à M.Pradère, à titre gratuit un véhicule Renault , la preuve de la qualité de venderesse de la société la Presse Automobile ; Et considérant qu'il a aussi été versé aux débats, le certificat de cession du véhicule établi sur l'imprimé délivré par la préfecture de l'Essonne, certificat que l'intimé ne conteste pas avoir eu entre les mains , qui mentionne que le 10 janvier 2004, la Sarl Forza Automobiles, 15-17 avenue Rapp , 75007 Paris, a vendu à M.Vincent Pradère, un véhicule de marque Mercedès immatriculé 289 JNL 75, année modèle 1992, portant le numéro d'identification WDB 1240361B467307 et présentant 64.000 kilomètres au compteur; Considérant en définitive qu'aucun des éléments ci-dessus mentionnés n'apportant la preuve que le véhicule litigieux a été vendu par la société la Presse Automobile à M.Pradère, celui-ci doit être débouté des demandes formées contre cette société; que le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions; Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de ce chef à l'une ou l'autre des parties; que M.Pradère, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement , statuant à nouveau, Déboute M.Pradère de toutes ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M.Pradère aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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