Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-45.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.759
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique médicale du parc, dont le siège est à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Clinique médicale du parc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a travaillé, à partir du 1er août 1973, en qualité de médecin, à la Clinique médicale du parc ; que dans le cadre d'une procédure opposant les parties à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 janvier 1981, confirmant le jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, a décidé que M. X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er mars 1977 ;
qu'à la suite de cette décision, les parties ont décidé de solder au 31 décembre 1984 le compte résultant de l'activité libérale de M. X... depuis le début de sa collaboration ; qu'ayant refusé, par lettre du 5 octobre 1987, la modification de son contrat à temps partiel en contrat à plein temps proposée par la clinique, M. X..., après une convocation à un entretien préalable, a été licencié par lettre du 26 octobre 1987, avec effet au 31 janvier 1988, et a été dispensé de l'exécution de son préavis ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la qualité de salarié reconnue à M. X... par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 1981 devait rétroagir à la date d'application du contrat du 1er août 1973, requalifié en contrat de travail ; qu'en affirmant, dès lors, que ce contrat avait pris fin au 31 décembre 1984, date à laquelle les parties auraient convenu de solder leurs comptes respectifs, et qu'il y avait eu novation à partir de 1985, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en décidant que le contrat de M. X... avait pris fin, par le biais d'une novation, à la date où les parties avaient convenu de solder leurs comptes respectifs, sans rechercher, ni préciser en quoi le fait de solder leurs comptes respectifs constituaient un acte non équivoque de l'intention de
l'intéressé de ne pas faire valoir le préavis de six mois stipulé dans son contrat d'août 1973, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ; alors que, subsidiairement, la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui impose un délai congé de six mois en cas de licenciement d'un médecin salarié (article 22-05-1.2), est manifestement révélatrice du respect dans la profession d'un délai de congé de six mois ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un usage relatif à un délai congé de six mois pour un médecin salarié, sans rechercher si la convention collective susvisée n'était pas susceptible d'établir l'usage allégué par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque une intention de renoncer ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que M. X... avait renoncé à invoquer sa qualité de salarié parce qu'il avait continué à travailler auprès de la clinique après le 6 juin 1976 jusqu'en décembre 1984, sans rechercher si le fait de ne plus bénéficier du statut de profession libérale depuis le 1er mars 1977 auprès de l'URSSAF, de déclarer ses revenus sous le qualificatif de "salaires" depuis 1978, et d'avoir été radié au titre de médecin (statut des professions libérales) de la CPAM du Val d'Oise avec effet au 1er mars 1977, n'excluaient pas précisément une renonciation à sa qualité de salarié, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait toujours revendiqué devant elle le bénéfice du statut libéral, avait accepté, sans équivoque, de continuer à travailler pour le compte de la clinique selon les règles de ce statut jusqu'au 31 décembre 1984, date à laquelle les parties avaient décidé de mettre fin à la situation antérieure et d'opter pour le statut de salarié, et que le salarié n'apportait pas la preuve de l'usage qu'il invoquait à l'appui de sa demande d'indemnité de préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que la réorganisation était nécessaire et que le salarié n'avait pas établi l'existence d'une mesure discriminatoire sans rechercher si M. X... avait refusé la modification en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le juge doit apprécier la réalité des modifications et rechercher s'il ne s'agit pas d'un prétexte fallacieux dissimulant une mesure discriminatoire ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'établit pas que la modification intervenue dissimulait une mesure discriminatoire à son encontre, sans rechercher si le fait d'imposer au médecin, précédemment employé à temps partiel, un emploi à plein temps avec un salaire
inchangé, et si le refus catégorique de toute négociation par la clinique du parc, ne dissimulaient précisément pas des mesures discriminatoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté le refus par le salarié d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, les juges du fond ont fait ressortir que cette modification était justifiée par une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise et ont estimé que le salarié n'apportait pas la preuve d'une discrimination à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et la Clinique médicale du parc sollicitent chacun, respectivement, l'allocation d'une somme de 10 000 francs pour le demandeur, et de 11 860 francs pour la défenderesse, sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... et la Clinique médicale du parc ;
Condamne M. X..., envers la Clinique médicale du parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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