Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-82.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.181
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude,
X... Paulette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989 qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de vols, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Y... et son épouse à payer à la société Derik une somme de 389 027 francs en réparation de son préjudice, outre 30 000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires ; " aux motifs, d'une part, que si les époux Y... soutiennent que la constitution de partie civile de la société Derik serait irrecevable du fait de l'existence d'une transaction signée entre eux le 8 octobre 1986, il résulte de ce document que les parties signataires ont entendu viser les actions pouvant être engagées devant la juridiction prud'homale ; " alors qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'acte du 8 octobre 1986, que la cour d'appel a dénaturé, que la transaction était limitée à d'éventuelles actions prud'homales ; que, bien au contraire, la société Grosso Martin s'engageait à solder le compte de Y... " arrêté forfaitairement à la somme de 2 297, 60 francs brut ", ce qui excluait qu'elle ait pu se considérer comme créancière d'une quelconque autre somme, et que Z..., son président-directeur général, avait déclaré le 11 octobre 1986 aux services de police que son intention était bien de transiger et que ce n'était que " devant un nouvel afflux d'informations me signalant l'importance des vols commis " qu'il avait pris " la décision de déposer cette plainte " ; " et, aux motifs, d'autre part, que la partie civile produit une évaluation de son préjudice effectuée par le cabinet Alpha Compta, expert-comptable à Annecy, dont il résulte que le préjudice certain et en relation de causalité directe avec les détournements réalisés par les époux Y... peut se chiffrer à la somme de 389 027 francs ; " alors qu'il ressortait des termes mêmes de son rapport que le cabinet Alpha Compta n'avait pas procédé à une évaluation du préjudice de la société Derik, mais s'était borné à rappeler l'évaluation faite par cette société elle-même dudit préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait faire droit, sans la vérifier, à la demande de la partie civile " ; d Sur la première branche ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Derik, exception soulevée par les prévenus et reprise au moyen, au motif qu'une transaction avait été signée le 8 octobre 1986 entre ladite partie civile et eux, l'arrêt attaqué relève " qu'il résulte de ce document que les parties signataires ont entendu viser les actions pouvant être engagées devant la juridiction prud'homale " ; Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs qui ne comportent ni insuffisance, ni erreur de droit, et en considérant par une interprétation souveraine que la convention litigieuse ne constituait pas une transaction faisant échec à l'action indemnitaire introduite par la victime contre les auteurs de vols commis à son préjudice, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Sur la seconde branche ; Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à critiquer l'évaluation du préjudice subi par la Société Derik ; Qu'en effet, en appréciant souverainement dans les limites des conclusions des parties le montant des indemnités allouées à la partie civile, les juges ont justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui ne peut être accueilli dans aucune de ses branches doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Condamne les demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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