Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-16.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.144
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
2°/ l'Entreprise 3 C, dont le siège est ...,
3°/ de M. X..., demeurant 32, place Mage, 31000 Toulouse, agissant en sa qualité d'administrateur de la société 3 C, en cassation d'un arrêt n° 164, rendu le 27 mars 1995, par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de la société civile immobilière Malardeau "Le Clos du prince", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de l'Entreprise 3 C et de M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Malardeau "Le Clos du prince", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1995, n° 164), statuant en référé, que lors de la construction d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Malardeau "Le Clos du prince" (la SCI), des désordres ont affecté l'immeuble voisin de M. Y...;
que celui-ci a assigné en référé-provision la SCI, qui a appelé en garantie la société entreprise 3C, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant participé aux travaux ;
Attendu que, pour condamner l'entrepreneur et son assureur à garantir la SCI des condamnations prononcées contre celle-ci, au profit du propriétaire du fonds voisin, l'arrêt retient que le constructeur contracte avec le maître de l'ouvrage une obligation de résultat quant à l'absence de dommages causés aux tiers par les travaux susceptibles d'engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les recours en garantie du maître de l'ouvrage contre les entrepreneurs, consécutifs aux dommages causés à l'immeuble voisin, occupé par M. Y..., devaient être fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à garantir la société civile immobilière Malardeau "Le Clos du prince" des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société civile Malardeau "Le Clos du prince" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Malardeau "Le Clos du prince" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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