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Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2024. 2403683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403683

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2023 et du 14 février 2024, par lesquelles le maire de la commune de Charly a respectivement refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Charly de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de son contrat et notamment sur son intégration dans un poste permanent au sein de la crèche, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charly, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 28 juin et 1er juillet 2024, la commune de Charly, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Dans un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Charly sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Charly. Fait à Lyon, le 19 décembre 2024. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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