Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 643 du code de procédure civile et R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a refusé à M. X..., domicilié en Algérie, l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail de son conjoint ;
Attendu que l'arrêt rejette le recours de M. X... contre cette décision, après avoir relevé que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 19 mars 2008, que les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007, que l'appelant a signé l'accusé réception de la convocation le 7 janvier 2008 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les délais légaux de convocation du demandeur à l'audience n'avaient pas été respectés, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR confirmé la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant dit qu'à la date du 28 février 2003 Madame Y... ne présentait pas, à titre définitif, compte-tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % et rejeté les demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mahmoud X..., né le 5 juillet 1936, marié, bénéficie d'une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2002 ; qu'il a sollicité, pour effet au 28 février 2003, l'obtention d'une majoration de pension visée à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail de sa conjointe, Madame B...
Y..., épouse X..., née le 25 février 1943, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par Monsieur Mahmoud X..., n'a pas fait droit à la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision ; que Monsieur Mahmoud X..., appelant, conteste le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il fait valoir que l'état de santé de sa conjointe est très précaire ; qu'il se dégrade de jour en jour ; qu'elle est incapable du moindre effort et a besoin d'une assistance continuelle ; qu'il précise qu'elle souffre d'une hypertension artérielle sévère, d'un goitre et présente un diabète ; qu'il présente un dossier médical décrivant l'état de santé de son épouse ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation de la décision attaquée ; qu'en réplique, Monsieur Mahmoud X... indique que l'état de santé de sa conjointe est très détérioré ; car exception de l'avis du médecin-expert, Monsieur Mahmoud X... fait valoir que l'état de santé de sa conjointe qui était très précaire s'est considérablement dégradé et indique que son incapacité dépasse bien les 50 % ; que le docteur Z..., médecin-expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens expose « Madame X... présente dans ses antécédents une hypercholestérolémie et une hypertension artérielle sévères. L'examen respiratoire est satisfaisant, sur le plan cardiovasculaire, on note l'existence de céphalées, vertiges, l'auscultation étant satisfaisante avec des bruits du coeur réguliers, la tension artérielle est à 180 / 110. L'examen digestif, abdominal, urogénital, neuropsychique est sans anomalie. Sur le plan rhumatologique, il est fait état d'une gonarthrose droite et d'une flexion douloureuse es jambes. Un certificat du docteur A..., cardiologue, confirme la notion d'hypertension artérielle de grade 3 avec retentissements cardiaques sévères associés a une hypercholestérolémie et un diabète non insulinodépendant et un goitre multi nodulaire. Différents certificats sont joints au dossier constitutif d'appel attestant d'une hypertension artérielle, d'un diabète sucré de type 2 et d'une hypertension artérielle. Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de mettre en évidence une hypertension artérielle apparemment sévère mais isolée. En effet, les pathologies connexes ne sont pas fondées sur des examens complémentaires qui auraient permis d'apprécier leur gravité et leur retentissement. Dans ces conditions, il est impossible d'objectiver une incapacité de travail supérieure à 50 % au vue des éléments fournis. A la date du 28 février 2003, Madame X... ne présentait pas, à titre définitif compte-tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % » ; qu'en cet état, liminairement, sur le fond, la Cour rappelle que la majoration de pension de vieillesse visée à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale a le caractère d'un droit propre et ne peut être demandée que par la titulaire de l'avantage vieillesse ; que la Cour constate, au surplus et avec le médecin-expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 28 février 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte-tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'au vue des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 28 février 2003, l'état de l'épouse de Monsieur Mahmoud X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension visée à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile que lorsque la demande qui émane d'une personne domiciliée à l'étranger est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois ; qu'il ressort de l'arrêt que l'exposant a signé l'accusé de réception de sa convocation le 7 janvier 2008, ce dont il s'évinçait que le délai prorogé expirait le 25 mars, le 22 mars 2008 étant le samedi de Pâques, soit postérieurement au 19 mars 2008, jour de l'audience ; qu'ayant constaté que les parties ont été convoquées le 11 décembre 2007 pour l'audience fixée à la date du 19 mars 2008, que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 7 janvier 2008, qu'il n'a pas comparu à l'audience et que la décision sera réputée contradictoire à son égard, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 641 et 642 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant de confirmer le jugement et de rejeter l'appel dont l'avait saisi l'exposant, à une date à laquelle le délai prorogé était en cours, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en retenant que la majoration de pension de vieillesse visée à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale a le caractère d'un droit propre et ne peut être demandé que par le titulaire de l'avantage vieillesse, la Cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen sans préalablement inviter les parties à en débattre, les deux parties étant non comparantes, a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
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