Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/06555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLCS
Ordonnance n° 2023/M193
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [X] [T] épouse [M]
Représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE société par actions simplifiée
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, ordonnant, entre autres dispositions, la restitution par la société NBB Lease à Mme [X] [T] de l'intégralité des loyers qu'elle a perçus, soit la somme de 3129,28 euros TTC majorés des intérêt tels que prévus par l'article L.221-24 du code de la consommation et condamnant la société NBB Lease in solidum avec les sociétés Locam et Franfinance location à payer à Mme [T] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la société NBB Lease France 1en date du 4 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 octobre 2022 par Mme [T] épouse [M] aux fins d'entendre radier l'affaire du rôle et condamner la société NBB Lease France 1 aux dépens ;
Vu les notes adressées le 12 juillet 2023 par le conseil de Mme [T] et le 21 juillet 2023 par celui de la société NBB Lease France 1 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
À l'audience du 5 juillet 2023, le conseil de Mme [T] a indiqué que le jugement avait été exécuté mais que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile était maintenue.
Dans sa note en délibéré du 12 juillet 2023, il indique maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'aurait réglé que le principal de la condamnation.
Il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire en l'état des termes de la note précitée dont il ressort que Mme [T] ne maintient pas sa demande de radiation et en l'état de la justification, par la société NBB Lease France 1, du règlement de la somme de 4071,95 euros en exécution de la décision dont appel.
Il est par ailleurs relevé que les conclusions d'incident de Mme [T] ne comportent aucune demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment