Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-19.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.128
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société CDM, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société CDM, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société d'exploitation des établissements Lopez Gaby, dont le siège est route de Nîmes, Le Cres (Hérault), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société CDM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'exploitation des établissements Lopez Gaby, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société CDM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée, en cette qualité, à payer une certaine somme d'argent à la société d'exploitation des Etablissements Lopez Gaby, à titre de dette de la masse ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDM et M. X..., ès qualités, envers la Société d'exploitation des établissements Lopez Gaby, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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