Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00513
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFFC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Février 2023 RG n° 23/00004
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. LES TERRASSES LUTINES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001783 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Zeynep ARSLAN, substitué par Me ONRAED, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Un contrat d'apprentissage a été signé le 23 juin 2022 à effet du 8 juillet 2022 jusqu'au 7 juillet 2024 entre la société Les Terrasses Lutines et Mme [O] [M] pour la préparation d'un BTS Management Hôtellerie Restauration ;
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2022 jusqu'au 6 novembre 2022 ;
Par lettre recommandée du 8 novembre 2022, Mme [M] a démissionné de son poste d'apprentie ;
Par lettre recommandée du 22 novembre 2022, elle a rompu la période d'essai en application de l'article L1221-26 du code du travail ;
Se plaignant que sa démission ait été refusée par son employeur, de n'avoir aucune nouvelle de la rupture du contrat et de n'avoir pas obtenu les documents de rupture, et sollicitant diverses indemnités compte tenu de la rupture de son contrat qu'elle estime fondée sur un harcèlement sexuel, Mme [M] a saisi le 3 janvier 2023 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen laquelle par ordonnance rendue le 14 février 2023 a dit la requête recevable, a condamné la société Les Terrasses Lutines à payer à Mme [M] la somme de 2000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de revenu sur salaires, celle de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son inaction suite à l'agression sexuelle subie par la salariée, débouté Mme [M] de sa demande résultant de la perte des APL et de la prime d'activité, constaté que les bulletins de paie de septembre et octobre 2022 ainsi que les documents de fin de contrat lui avaient été remis, rejeté la demande de la société au titre des frais de procédure et condamné celle-ci aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 27 février 2023, la société Les Terrasses Lutines a formé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 février précédent. Elle a limité son appel aux dispositions l'ayant condamnée à payer à Mme [M] la provision de 2000€ et celle de 500 €, l'ayant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Les Terrasses Lutines demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts de 1400 € pour perte APL et prime d'activité, de la débouter de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de prime d'activité et APL, et condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 1400 € , celle de 2000€ sur le fondement des article 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens ; :
MOTIFS
I- Sur les demandes provisionnelles
La salariée forme trois demandes de provision qui seront examinées successivement ;
L'employeur fait valoir pour chacune l'existence d'une contestation sérieuse, le contrat d'apprentissage ayant été rompu en dehors des possibilités légales puisque la salariée ne pouvait démissionner, n'était plus dans le délai pour rompre la période d'essai et n'a au demeurant pas saisi le médiateur, et qu'elles sont en tout état de cause infondées ;
La salariée ne développe aucun moyen quant à la contestation sérieuse invoquée ;
- sur la provision sur dommages et intérêts pour harcèlement moral et agression sexuelle et également pour manquement à l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir qu'elle a subi les insultes régulières à compter du mois de septembre 2022 par ses collègues de travail, et même une fois de son employeur M. [D], qu'elle a également subi une agression sexuelle de la part de M. [N], second de cuisine le 24 octobre 2022 qui lui a mis une claque sur les fesses, Mme [U], collègue de travail ayant été présente et qu'elle a subi enfin l'attitude déplacée de ce dernier, tout comme [C] une autre salariée ;
Pour établir les faits qu'elle invoque, elle produit aux débats des éléments qui sont contestés par l'employeur, et suppose ainsi une analyse des pièces produites qui relève du pouvoir du juge du fond et excède celui du juge des référés et donc de la cour statuant comme juge d'appel de la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
En ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée indique dans sa plainte qu'elle a informé téléphoniquement M. [D] une semaine après les faits de la claque sur les fesses par [P] et de ses insultes et qu'elle souhaitait démissionner que M. [D] lui aurait répondu qu'elle ne lui avait pas dit non, ce que l'employeur conteste ;
Là encore et dans ces conditions, la caractérisation d'un manquement de l'employeur à son obligation suppose une analyse relevant du seul pouvoir du juge du fond ;
- sur la provision sur dommages et intérêts pour perte de revenus et risque de perte du prochain employeur
La salariée fait valoir qu'elle a dû mettre fin à son contrat d'apprentissage en raison de cette agression sexuelle non sanctionnée par l'employeur, a mis en danger sa formation et n'a touché aucune rémunération entre le 8 novembre 2022 et le 1er février 2023, date à laquelle elle a retrouvé un nouvel employeur ;
Or, outre ce qui vient d'être relevé ci-avant quant à l'appréciation du harcèlement sexuel et du manquement à l'obligation de sécurité par le juge des référés, l'employeur invoque une contestation sérieuse quant à la rupture du contrat d'apprentissage faite en dehors des dispositions légales. Dès lors, les conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage supposent une analyse relevant du seul pouvoir du juge du fond ;
- sur la provision sur dommages et intérêts pour, perte d'APL et de la prime d'activité
La salariée fait valoir que la CAF a cessé de lui verser son allocation logement et sa prime d'activité et ce en raison de la rupture de son contrat d'apprentissage, l'exercice d'une activité professionnelle étant une condition pour les percevoir et précise que la prime d'activité lui sera reversée en juin 2023 ;
L'employeur réplique que la salariée est à l'origine de la rupture de son contrat qu'elle n'a pas expliqué sa décision et est partie du jour au lendemain ;
Or, outre ce qui vient d'être relevé ci-avant quant à l'appréciation du harcèlement sexuel et du manquement à l'obligation de sécurité par le juge des référés, l'employeur invoque une contestation sérieuse quant à la rupture du contrat d'apprentissage faite en dehors des dispositions légales. Dès lors, les conséquences de la rupture du contrat d'apprentissage supposent une analyse relevant du seul pouvoir du juge du fond ;
Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes et de les rejeter ;
II- Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux indemnités de procédure seront confirmées mais celle relative aux dépens sera infirmée ;
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [M] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme dans la limite de la déclaration d'appel l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute en conséquence Mme [M] de ses demandes de provisions sur dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la perte de revenus sur salaire, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de son inaction suite à l'agression sexuelle subie et de la perte de la prime d'activité ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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