Cour de cassation, 03 octobre 1989. 86-43.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.124
Date de décision :
3 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant à Anse (Rhône), 126, cours des Thermes, la Dame Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986, par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société BISCUITERIE CANTREAU, société anonyme, dont le siège est à Fontenay-le-Comte (Vendée), zone industrielle de Saint-Médard des Prés,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme X..., M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de la société Biscuiterie Cantreau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 1986) que M. A..., au service de la société Biscuiterie Cantreau depuis mars 1979, a été licencié par acte signifié le 4 avril 1984 avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'effectuer ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débuté de sa demande tendant au paiement par la société d'un complément d'indemnité de préavis, au motif qu'elle avait respecté ses obligations en lui payant, au titre de cette indemnité, deux mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'il avait droit, d'une part, à un préavis de six mois correspondant à la durée de la période d'essai qui lui avait été imposée au début de son contrat et, d'autre part, à une indemnité calculée sur la base de 1/12e des sommes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, ainsi qu'il est prévu aux articles 13 de la convention collective applicable et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la convention collective nationale des biscuiteries et biscotteries fixe à deux mois la durée du préavis pour les agents de maîtrise de la catégorie du salarié et que l'article 13 de cette convention s'applique à l'indemnité de licenciement et non à l'indemnité compensatrice de préavis, celle-ci étant calculée à partir de la rémunération que l'intéressé aurait reçue s'il avait accompli son travail, conformément à l'article L. 122-8 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres moyens réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses autres demandes tendant au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les trois jours de mise à pied dont il avait fait l'objet, de remboursement de frais professionnels et d'indemnité pour licenciement abusif ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi se borne sur ces chefs, à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait sans invoquer aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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