Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQFS
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 05 avril 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES ( ESAF), sise [Adresse 5]
représentée par Me Laurent MORDEFROY, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Emilie SALVADO, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
La SASU Entreprise spécialisée en activités ferroviaires (ci-après ESAF) a engagé M. [R] [T] à compter du 10 septembre 2012 au poste de chef d'unité, ouvrier niveau 2 position 2, coefficient 140, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 juin 2012, relevant de la Convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [T] occupait les fonctions de chef d'équipe, ouvrier niveau 3 position 2, coefficient 165, pour un salaire mensuel brut de base à temps plein de 2 320 €.
Par courrier du 29 mai 2019, M. [R] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin suivant et il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.
A la suite de l'entretien, la société ESAF lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2019.
Contestant les motifs de son congédiement, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort, suivant requête du 12 novembre 2019, aux fins de voir dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 avril 2022, ce conseil a :
- dit que le licenciement pour faute grave n'est pas caractérisé et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS ESAF à régler à M. [R] [T] les sommes suivantes :
* 5 558,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 555,88 € au titre de
l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 4 806,34 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 14 455,89 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 1 927,80 € brut au titre du remboursement opéré au titre de la retenue injustifiée ensuite de la mise à pied à titre conservatoire, outre 192,78 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SAS ESAF la remise à M. [R] [T] d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte modifiés, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
- dit n'y avoir lieu à astreinte
- débouté la SAS ESAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné d'office par application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS ESAF aux 'ASSEDIC' des indemnités de chômage versées à M. [R] [T] du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, les conditions d'ancienneté du salarié et de taille de l'entreprise étant réunies en l'espèce
- condamné la SAS ESAF aux entiers dépens
Par déclaration du 28 avril 2022, la société ESAF a relevé appel de cette décision et par dernières conclusions du 7 juillet 2022 demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de l'astreinte
- dire le licenciement pour faute grave de M. [R] [T] justifié
- débouter M. [R] [T] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [R] [T] à lui payer les sommes de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner M. [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [R] [T] les sommes de 5 558,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 555,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 14 455,89 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- dire que M. [R] [T] ne peut obtenir une somme supérieure à 4 640 € à titre
d'indemnité compensatrice de préavis, ni une indemnité compensatrice de congés payés excédent celle de 464,00 €
- dire que M. [R] [T] ne peut obtenir une somme supérieure à 6 960 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné d'office par application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société ESAF aux ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités
- dire n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail en l'espèce
- condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
- le condamner aux dépens d'appel
Par conclusions du 28 septembre 2022, M. [R] [T] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à porter à 19 455,89 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à assortir, au visa des articles L.1235-3 et R.1234-1 du code du travail, l'injonction faite à l'employeur de produire un nouveau certificat de travail, une nouvelle attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte modifiés d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- condamner la société ESAF à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la caractérisation d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 21 juin 2019, qui fixe les limites du présent litige, impute au salarié des faits constituant des manquements à la discipline, des actes d'insubordination, couplés à un refus d'accomplir sa prestation de travail, entravant le bon fonctionnement de l'entreprise, lesquels se décomposent comme suit :
- refus d'utiliser les véhicules de fonction qui lui sont alloués par l'employeur
- refus d'une proposition de co-voiturage notamment pour la nuit du 20 au 21 mai (2019) pour ne pas se rendre sur un chantier et rester au bureau
- usage d'un véhicule de service pour effectuer un trajet domicile/travail sans obtenir la validation de sa hiérarchie
- cessation à compter du 25 avril 2019 de communication des plannings de chantier au conducteur de travaux et intervenants concernés
- absence à une réunion de chantier le 14 mai 2019 et esclandre devant un client et le personnel pour réclamer un véhicule de service apte à rouler
- refus d'accomplir sa tâche d'encadrement de l'équipe ballastage le 27 mai 2019
M. [R] [T] conteste de façon véhémente les griefs articulés à son encontre et soutient qu'aucune faute grave n'est établie, de sorte que la société ESAF doit supporter sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Il rappelle à cet égard qu'en la matière le doute profite au salarié.
Il convient d'examiner successivement les faits fautifs invoqués au soutien de la mesure de licenciement.
I-1 Le refus d'utiliser les véhicules de fonction attribués par l'employeur
Au soutien de ce grief, la société ESAF fait valoir que le salarié a à plusieurs reprises refusé la dotation de certains véhicules de la société tout en communiquant difficilement avec ses services au sujet des motifs de ces refus et des renseignements lui permettant de commander les pièces et programmer les réparations chez un garagiste.
Il ressort des productions que le 18 avril 2019, le véhicule (NV 200 immatriculé [Immatriculation 3]) attribué à M. [R] [T] a subi une panne sérieuse, qui n'est pas contestée par l'employeur, justifiant un remplacement.
Le véhicule alors proposé à l'intéressé (NV3 00 immatriculé [Immatriculation 4]) est un véhicule ancien qualifié de particulièrement défectueux par le salarié, qui a, pour des raisons de sécurité, refusé de l'utiliser.
A cet égard, il ressort très clairement de la lettre de licenciement que la société ESAF n'a jamais mis en doute les difficultés techniques soulevées par M. [R] [T] affectant les trois véhicules litigieux et qu'il a d'ailleurs été procédé à des réparations sur ce deuxième véhicule, envoyé au garage le 16 mai 2019, de sorte que l'employeur ne peut reprocher son refus au salarié, motivé par des questions de sécurité.
Il est pareillement établi qu'un véhicule de remplacement (NV200 immatriculé [Immatriculation 2]) a ensuite été attribué à M. [R] [T], dont les documents de circulation, en particulier l'autorisation de conduite rédigée par l'employeur, étaient erronés.
A ce titre, si le salarié a initialement refusé de prendre possession de ce véhicule au motif qu'il n'était pas certain d'être valablement assuré en cas d'accident, il a immédiatement accepté d'en faire usage lorsque son employeur lui a garanti par écrit (courriel du 21 mai 2019) que l'erreur relevée dans les documents n'avait aucune incidence sur son éventuelle responsabilité.
Enfin, si l'employeur reproche à M. [R] [T], y compris dans la lettre de licenciement contrairement aux allégations de l'intimé, d'avoir 'difficilement et avec délai' transmis les renseignements lui permettant de connaître la nature de la panne du premier véhicule et de commander les pièces et programmer les réparations du deuxième, et se prévaut d'une attestation de Mme [L] [N] pour accréditer ses dires, cette allégation ne ressort pas suffisamment des éléments communiqués.
En effet, il apparaît que dès le 19 avril 2019, M. [Y] [J], salarié de l'entreprise et supérieur de l'intimé, a clairement confirmé par un courriel collectif, adressé notamment à Mme [L] [N], la nature de la panne du véhicule attribué à M. [R] [T], survenu la veille à la fin de son service, en ces termes : 'Véhicule HS [Immatriculation 3] moteur mort impossible de démarrer'.
En outre, suite au refus d'utiliser le deuxième véhicule, intervenu le 14 mai 2019, l'employeur a fait réparer ce dernier le 16 mai suivant.
Il s'ensuit que ce premier grief n'est pas établi.
I-2 Le refus d'une proposition de co-voiturage pour ne pas se rendre sur un chantier et rester au bureau
La société ESAF fait encore grief à M. [R] [T] d'avoir refusé une proposition de co-voiturage notamment pour la nuit du 20 au 21 mai 2019 émanant d'un certain [S] [H], et estime qu'il s'agissait d'un prétexte pour rester au bureau afin d'y effectuer des tâches administratives et ne pas se rendre sur un chantier.
Or, M. [R] [T] conteste les allégations adverses, affirmant n'avoir eu aucune possibilité de se rendre sur le chantier ce jour-là et faisant observer à la cour que la proposition alléguée émanant d'un certain M. [H], dont il n'est pas même précisé la fonction ni pour quelle société il travaille, n'est pas démontrée en la cause.
S'il ne disconvient pas avoir pu bénéficier d'un co-voiturage pour se rendre sur son lieu d'intervention quelques jours auparavant, il précise qu'il avait alors été transporté par un salarié du client de la société ESAF et non pas par un de ses collègues, comme en atteste M. [Z] [B] (pièce 20).
La cour ne peut que constater l'absence d'attestation émanant du dénommé [S] [H] et l'attestation de Mme [L] [N] (pièce n°6), dont il ne ressort pas qu'elle aurait été personnellement témoin d'une telle proposition, est à l'évidence insuffisante à établir ce fait contesté. Il en est de même du courriel de M. [D] [M] du 27 mai 2019 (pièce n°8).
Ce grief n'est pas davantage caractérisé.
I-3 L'usage d'un véhicule de service pour effectuer un trajet domicile/travail sans obtenir la validation de sa hiérarchie
La société ESAF reproche à M. [R] [T] d'être rentré avec son véhicule de service à son domicile à la fin de sa mission le 28 mai 2019, au mépris d'une note d'organisation relative aux retours périodiques.
L'intimé rétorque que cette note d'organisation n'est pas une note de service et qu'elle ne lui est pas opposable faute d'avoir été portée à sa connaissance et explique, sans être contredit, que le 28 mai 2019 était le dernier jour de sa mission sur ce chantier éloigné et qu'il était impératif de rapatrier le véhicule de service.
La note d'organisation dont il s'agit (pièce n°12), datée du 12 février 2019 et signée par le chef d'agence grands travaux, est en effet dépourvue de la signature et de l'identité de l'intimé dans la rubrique figurant en bas de page ('Le salarié, nom, prénom, date et signature').
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, faute pour l'employeur d'établir que la consigne dont il se prévaut a effectivement été portée à la connaissance de ses salariés et en particulier de M. [R] [T], il échoue à administrer la preuve d'une faute imputable à ce dernier.
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
I-4 La cessation à compter du 25 avril 2019 de communication des plannings de chantier au conducteur de travaux et intervenants concernés
Il est encore reproché à M. [R] [T] de ne plus avoir communiqué ses plannings de chantier au conducteur de travaux et aux intervenants concernés depuis le 25 avril 2019.
Toutefois, il ressort des productions que l'intéressé n'était pas doté d'un smartphone mais d'un téléphone mobile de vieille génération dépourvu d'accès à internet, ne lui permettant que l'envoi de SMS et que l'ordinateur dont il disposait était obsolète et défaillant (attestation de M. [F] [X] - pièce n°21).
Il est établi que l'intéressé a sollicité de son employeur la dotation de 'moyens nécessaires pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions (véhicule, téléphone etc)' (courriel du 15 mai 2019 - pièce n°13) et qu'il a été convenu lors d'une réunion que face à l'impossibilité de communiquer par ce biais des documents, son supérieur hiérarchique, M. [Y] [J], doté d'un smartphone, communiquerait pour son compte les plannings d'intervention, ce que confirme M. [Z] [B] (pièce n°20).
L'attestation contraire de M. [D] [M] ne saurait suffire à contredire utilement ce témoignage, compte tenu notamment de son lien de subordination avec l'employeur et du fait qu'elle n'est confortée par aucun autre élément objectif.
Ce fait, non imputable au salarié, ne saurait donc constituer un fait fautif.
I-5 L'absence à une réunion de chantier le 14 mai 2019 et esclandre devant un client et le personnel pour réclamer un véhicule de service apte à rouler
L'appelante fait grief à M. [R] [T] de ne pas avoir assisté à une réunion de chantier le 14 mai 2019 et d'avoir fait un esclandre devant le client et le personnel dans le bureau de TRANSALP pour réclamer un véhicule de service apte à rouler.
M. [R] [T] soutient au contraire qu'il était présent à cette réunion et qu'il est pour le moins contradictoire d'y déplorer son absence et d'alléguer dans le même temps que c'est au cours de cette réunion qu'il aurait été l'auteur d'un esclandre. Il précise qu'il a simplement réclamé fermement l'octroi d'un véhicule sécure.
Si M. [D] [M], conducteur de travaux, atteste en ces termes (pièce n°14) : 'le 14/05/2019 Mr [T] [R] s'est mis à crier devant tout le monde dans les bureaux qu'il ne comprenait pas pourquoi les intérimaires avaient des véhicules neufs et que lui, embauché ESAF, n'avait pas de NV200...Ce soir là il ne voulait pas aller sur le chantier et voulait quitter la société ESAF'.
Il ne résulte pas de cette seule attestation d'une part que le salarié a effectivement refusé de participer à une réunion de chantier et d'autre part que le comportement décrit serait constitutif d'une faute de la part du salarié, a fortiori justifiant une mesure de congédiement.
I-6 Le refus d'accomplir sa tâche d'encadrement de l'équipe ballastage le 27 mai 2019
La société ESAF reproche enfin à M. [R] [T] de ne pas avoir voulu accomplir sa tâche d'encadrement de l'équipe ballastage le 27 mai 2019 et communique un courriel émanant de M. [G] [E], directeur au sein de la société TRANSALP (client) du 27 mai 2019, expliquant que 'l'aide conducteur travaux du relevage est une fonction indispensable au bon fonctionnement de la clôture des chantiers principaux' et que 'le lundi 27 mai 2019 votre employé désigné pour la réalisation de cette mission sur le chantier de [Localité 6] refuse de la remplir intégralement'.
M. [R] [T] souligne pertinemment que le grief qui lui est fait est de ne pas avoir assumé la tâche d'encadrement de l'équipe ballastage alors que le témoin évoque un manquement de la part d'un salarié, non nommément désigné, portant sur la fonction d''aide conducteur travaux du relevage', ce qui n'est manifestement pas la même chose.
Or, il est établi par deux attestations communiquées par l'intimé émanant notamment du conducteur de travaux principal de la société TRANSALP, M. [I] [A] (pièce n°19) que M. [R] [T] a bien effectué sa mission le 27 mai 2019, M. [I] [A] ajoutant que ' s'il ne doit pas gérer l'équipe K3(ce qu'on lui a demandé en aparté) je ne vois pas comment il peut optimiser l'équipe relevage'.
Dans ces conditions, il apparaît qu'une ambiguïté subsiste quant à la consigne, invoquée par l'intimé et confirmée par le témoin susvisé, de ne pas encadrer l'équipe ballastage, que les éléments communiqués par l'employeur sont insuffisants à écarter.
Dans ces conditions, le doute subsistant quant à l'existence d'un refus qui serait fautif de la part de M. [R] [T] doit profiter à ce dernier, de sorte que ce grief ne saurait davantage être retenu à son encontre.
* * *
Dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de démonstration du bien fondé des griefs avancés à l'encontre du salarié le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave n'était pas caractérisé et que le licenciement litigieux ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef.
II - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement
L'allocation d'une somme de 4 806,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'une somme de 1 927,80 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 192,78 euros au titre des congés payés afférents, n'étant pas critiquées par les parties, dans ses développements subsidiaires s'agissant de l'employeur, ces dispositions du jugement déféré seront confirmées.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, si l'intimé n'a pas formé appel incident de ce chef, l'appelante estime que sur la base d'un salaire de référence de 2 320 euros brut, cette indemnité ne peut excéder 4 640 euros.
Cependant c'est à juste titre que le salarié se prévaut sur les douze derniers mois d'un salaire brut mensuel moyen de 2 779,41 euros, de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a alloué la somme de 5 558,82 euros au titre des deux mois de préavis prévus par la convention collective applicable, outre 555,88 euros au titre des congés payés afférents.
M. [R] [T] présentait à la date de la rupture du contrat (intégrant le délai de préavis) une ancienneté de six ans et onze mois.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de six ans et onze mois dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de M. [R] [T], le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 7 mois de salaire.
L'intimé sollicite une indemnisation à hauteur de sept mois de salaire brut alors que l'employeur estime qu'il ne saurait percevoir davantage que le minimum prévu au barème précité.
Or, si M. [R] [T] justifie de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 3 août 2019, moyennant une indemnité mensuelle de 1 135 euros pour un mois de 30 jours, il ne précise ni ne démontre avoir ou non retrouvé un emploi ni, dans l'affirmative, à quelle date et selon quelles modalités, pas plus qu'il ne démontre percevoir à ce jour une quelconque indemnité de subsistance.
Dans ces conditions, les premiers juges ont parfaitement apprécié les faits de la cause au regard des pièces justificatives communiquées en indemnisant le salarié à hauteur de 14 455,89 euros.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ces deux chefs.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte, l'intimé n'étayant pas son appel incident sur ce point.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure de première instance et il sera alloué à M. [R] [T] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la cour, l'employeur étant condamné aux dépens d'appel.
L'argument selon lequel les premiers juges auraient fait application de l'article L.1235-4 du code du travail 'à l'aveugle' alors que le salarié ne justifiait pas du montant perçu au titre de l'allocation chômage est inopérant dès lors qu'à supposer que l'allocation de retour à l'emploi aurait été servie pendant une durée inférieure aux six mois prévus par le texte, il va de soi que la condamnation n'emporterait remboursement qu'à hauteur des sommes versées par Pôle Emploi. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SASU Entreprise spécialisée en activités ferroviaires de sa demande d'indemnité de procédure d'appel.
CONDAMNE la SASU Entreprise spécialisée en activités ferroviaires à payer à M. [R] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU Entreprise spécialisée en activités ferroviaires aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,