Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-86.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-86.219
Date de décision :
16 janvier 2019
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N° T 17-86.219 F-D
N° 3223
VD1
16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.Karim X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à poursuivre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir à Montmorency, du 1er mars 2011 au 2 septembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, commis l'infraction d'abus de confiance au préjudice de M. Karim X..., faits prévus par l'article 314-1 du code pénal, et réprimés par les articles 314-1 alinéa et 314-10 du code pénal et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal "l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé " ; que la partie civile soutient que l'argent remis aux consorts B...- A... constituait son investissement dans l'acquisition d'un salon de coiffure dans lequel en contrepartie il devait devenir associé à hauteur de 50% des parts ; que selon ses dires, il aurait remis à M. B... 20 000 euros en espèces au mois de mars, 13 000 euros en espèces au mois d'avril, la somme de 5 000 euros en espèces au mois de mai, puis un chèque de euros remis au mois de juin ; que c'est ainsi une somme de 56 000 euros qu'il aurait remis à M. B... ; que néanmoins lors de son audition devant le juge d'instruction, il a indiqué avoir remis dans un premier temps 40 000 euros, puis une somme de 20 000 euros, soit 60 000 euros ; qu'il convenait lors de son audition devant les services de police que l'affaire valait 240 000 euros ; que si M. B... a admis lors de sa première audition qu'il n'avait jamais eu l'intention de ne pas mettre le nom de son ami dans l'affaire, il n'avait jamais été question que celui-ci soit associé à 51% ; qu'il indiquait que M. X... lui avait remis 20 000 euros au mois de mars, 13 000 euros au mois d'avril, 5 000 euros au mois de mai et un chèque bancaire de 18 000 euros au mois juin soit 56 000 euros, déclarait toutefois lui devoir la somme de 60 000 euros ; que Mme Fathia A... déclarait quant à elle que son compagnon avait demandé à M. X... une somme de 40 000 euros, que c'est ensuite, une fois cet argent remis que M. X... avait demandé à être dans l'affaire, qu'à ce moment-là il n'avait pas été envisagé de pourcentage ; que c'est finalement au cours d'une réunion le 14 août 2011 que M. X... avait demandé à participer à hauteur 51% ; que lors de son audition sur commission rogatoire M. B... convenait que lorsqu'il avait parlé de cette affaire à reprendre à M. X..., celui-ci avait été intéressé par le projet et avait proposé de remettre l'apport demandé pour la transaction, ce qu'il avait fait en plusieurs fois ; que s'il admettait qu'il était prévu d'attribuer à M. X... des parts dans la société une fois la vente du salon conclue, c'était deux semaines avant la signature définitive chez le notaire que son ami avait demandé 51% des parts et l'embauche de sa soeur à la caisse avec un salaire mensuel de 1 500 euros ; que Mme A... a confirmé les propos de son concubin quant à la réunion avec M. X... tenue deux semaines avant la signature définitive chez le notaire de la vente, réunion au cours de laquelle M. X... avait demandé 51% des parts ainsi que l'embauche de sa soeur ; qu'il est produit un protocole transactionnel aux termes duquel : "Au mois de mars 2011, M. B... et sa compagne Mme A... ont sollicité M. X... afin qu'il leur prête une somme de 40 000 euros afin de constituer un apport dans le cadre de leur demande de crédit immobilier pour l'achat d'un fonds de commerce sis (lieu) ; M. X... a accepté de consentir ce prêt à M. B... et Mme A... ; qu'il a été convenu entre les parties qu'outre le remboursement de la somme précitée de 40 000 euros, M. B... et Mme A... consentiraient des parts de leur société à M. X... ; qu'afin de faciliter l'accord de leur établissement bancaire sur le crédit immobilier, M. B... et Mme A... ont sollicité à nouveau M. X... afin qu'il leur prête une somme de 20 000 euros supplémentaire ; que M. X... a accepté de consentir ce prêt à M. B... et Mme A..." ; que s'il résulte des déclarations des parties appuyées par ce document qu'il était bien dans leur intention d'associer M. X... à la reprise du salon de coiffure, aucun élément ne permet de préciser à quel moment, et dans quelles conditions ce projet d'association a pris corps, qu'il n'est pas possible de déterminer si les remises d'argent ont été faites sous la réserve de cette participation au capital ou si elles ont été consenties à titre de prêt en préalable à cette association ; qu'aucun élément ne permet de déterminer précisément quelle part devait revenir à M. X... en contrepartie de l'argent remis à M. B... ; qu'il convient néanmoins de relever que prétendre à une participation à 50% pour un investissement de 60 000 euros dans une affaire valant aux dires de M. X... 240 000 euros, la plus grosse part de l'investissement étant réalisé sous forme d'un crédit paraît peu crédible, surtout sur fond d'une amitié de longue date ; qu'il n'est pas davantage possible de déterminer la volonté des parties quant à l'utilisation précise des fonds ou quant aux modalités de remboursement ; que l'abus de confiance, délit intentionnel, suppose de la part de l'auteur des agissements frauduleux qui ne sont en rien démontrés ; qu'aux termes du mémoire de la partie civile, il n'est pas contesté par celle-ci que la totalité des sommes remises par M. X... ont permis de "lancer l'opération" et" permettre d'obtenir un financement des murs par la banque" ; que tant M. B... que Mme A... ont admis devoir à M. X... une somme de 60 000 euros et ce alors que le montant évoqué par ce dernier comme investissement n'est que de 56 000 euros, et que seul le justificatif d'une remise du chèque de 18 000 euros était produit ; qu'il n'est en rien démontré que M. B... et Mme A... ont voulu se comporter comme propriétaires des sommes remises puis réclamées par M. X... ; que leur impossibilité de les restituer ne suffit pas à établir qu'elles aient été détournées intentionnellement ; qu'il n'existe pas charges suffisantes contre M. B... et Mme A... ou contre quiconque d'avoir commis les faits qualifiés abus de confiance au préjudice de M. X... ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que s'il ressort des investigations diligentées que M. B... et Mme A... ne contestent pas avoir reçu de la part de M. X... la somme de 60 000 euros destinée à constituer leur apport dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce, il n'en demeure pas moins que l'information judiciaire n'a pas permis de recueillir des charges suffisantes à leur encontre relativement aux faits d'abus de confiance pour lesquels ils étaient mis en cause ; qu'en dépit du fait qu'il ressort des déclarations de M. B... et Mme A... que tous deux ont un temps envisagé de permettre à M. X... de devenir leur associé une fois la cession du fonds de commerce réalisée, aucun élément ne permet pour autant de faire la démonstration que cette perspective avait été envisagée avant la remise des fonds par M. X... et en était l'une des conditions ; qu'en effet, en l'absence de tout écrit sur ce point et alors que les investigations ont permis de mettre en exergue le fait que le frère de M. B... avait lui aussi prêté au couple la somme de 4 800 euros sans convenir pour autant de devenir associé de la société nouvellement créée, il résulte en outre des termes même du protocole d'accord transactionnel rédigé par l'avocat de M. X... que la somme de 60 000 euros par lui versée à M. B... et Mme A... est qualifiée de prêt ; que l'argumentation de l'avocat de la partie civile sur la nature du protocole transactionnel destiné à mettre en oeuvre par essence des compromis et ôter tout aspect pénal au litige ne saurait prospérer en l'absence de démonstration de l'intention préexistante à la remise des fonds du projet d'association tel qu'allégué ; qu'or, il est constant que l'infraction d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire et ne s'applique pas aux fonds versés à titre de prêt puisque le prêt entraîne un transfert de propriété, les sommes litigieuses ne pouvant ainsi faire l'objet d'un détournement, élément constitutif de l'infraction ; qu'au regard de tout ce qui précède, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit susvisé, les faits ainsi dénoncés ne relevant dès lors pas du droit pénal ;
"1°) alors que, entendu le 5 septembre 2011, M. B... reconnaissait que M. X... lui avait remis la somme de 56 000 euros dès lors qu'« il devait être associé, mais la part qu'il demandait était trop importante pour la somme qu'il avait avancée, il a demandé à être à 51% dans l'affaire » ; que M. B... déclarait encore que lui-même et son épouse n'avaient « jamais eu l'intention de ne pas mettre son nom dans l'affaire, mais on mettra les noms après et il rentrera à 20% dans cette affaire. S'il ne veut pas on lui rendra les 60 000 euros avant la signature et si on ne peut pas on lui rendra petit à petit » ; qu'il ressortait ainsi clairement et sans ambiguïté des propres déclarations de M. B... que les sommes que M. X... lui avaient remises avaient toujours été destinées à ce qu'il soit « associé dans l'affaire » et que le différend n'était né que du pourcentage qu'il devait détenir ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne permettait de faire la démonstration que la perspective d'une association aurait été envisagée avant la remise des fonds, la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. B... du 5 septembre 2011 ;
"2°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la chambre de l'instruction a jugé « que si M. B... a admis lors de sa première audition qu'il n'avait jamais eu l'intention de ne pas mettre le nom de son ami dans l'affaire, il n'avait jamais été question que celui-ci soit associé à 51% ; [
] que lors de son audition sur commission rogatoire M. B... convenait que lorsqu'il avait parlé de cette affaire à reprendre à M. X..., celui-ci avait été intéressé par le projet et avait proposé de remettre l'apport demandé pour la transaction, ce qu'il avait fait en plusieurs fois ; que s'il admettait qu'il était prévu d'attribuer à M. X... des parts dans la société une fois la vente du salon conclue, c'était deux semaines avant la signature définitive chez le notaire que son ami avait demandé 51% des parts et l'embauche de sa soeur à la caisse avec un salaire mensuel de 1 500 euros ; qu'il résulte de ces constatations quant aux déclarations de M. B... que les sommes que M. X... lui a remises ont toujours été destinées à ce qu'il soit « associé dans l'affaire » et que le différend n'était né que du pourcentage qu'il devait détenir ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun élément ne permettait de préciser à quel moment, et dans quelles conditions ce projet d'association avait pris corps et qu'il n'était pas possible de déterminer si les remises d'argent avaient été faites sous la réserve de cette participation au capital ou si elles ont été consenties à titre de prêt en préalable à cette association, la chambre d'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction quant aux déclarations de M. B... que les sommes que M. X... lui a remises ont toujours été destinées à ce qu'il soit « associé dans l'affaire » et que le différend n'était né que du pourcentage qu'il devait détenir ; que pour écarter néanmoins l'abus de confiance, la chambre de l'instruction a relevé une prétendue incertitude sur le montant exact des sommes remises, a jugé qu'aucun élément n'aurait permis de déterminer précisément quelle part devait revenir à M. X... en contrepartie de l'argent remis à M. B... et qu'il revendiquait une participation à 50% pour un investissement de 60 000 euros dans une affaire valant aux dires de M. X... 240 000 euros ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour écarter l'abus de confiance caractérisé par le seul fait que les sommes remises l'avaient été pour être associé à l'acquisition, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que, entendue le 7 février 2013, Mme A..., invitée à se justifier de l'emploi de la somme engagée par M. X... qui ne lui a pas été remboursée alors même que l'acquisition prévue pour septembre 2011 n'a pas eu lieu, a déclaré que « la somme engagée par M. X... a servi à régler tous les frais notamment les courtiers, le comptable, le Kbis ainsi que mon patron [
] Je vous informe également que cet argent nous a servi à régler nos factures personnelles telles que les impôts, la nourrice, etc
; qu'en jugeant qu'il n'est en rien démontré que M. B... et Mme A... ont voulu se comporter comme propriétaires des sommes remises puis réclamées par M. X..., la chambre de l'instruction a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme A... du 7 février 2013" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans sa plainte puis devant le juge d'instruction, M. X... a soutenu avoir remis à M. Michael B..., en plusieurs versements, une somme de 60 000 euros en prétendant qu'elle constituait sa participation en tant qu'associé au capital d'un fonds de commerce d'exploitation d'un salon de coiffure qui devait être acquis par ce dernier et que, ne lui ayant pas été remboursée à la suite de l'échec de l'accord ainsi conclu, elle a été détournée, ce qui caractériserait un abus de confiance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, les juges énoncent notamment qu'il n'a pas été possible, au terme de l'information judiciaire, de déterminer si cette remise d'argent a été faite, en accord entre les parties, à raison d'une participation de M. X... au capital investi dans le salon de coiffure, et dans quelle proportion, ou à titre de prêt ; qu'ils ajoutent que les investigations diligentées n'ont pas permis d'établir quelle était la volonté des parties quant à l'utilisation précise de ces fonds ou aux modalités de leur remboursement et qu'il résulte d'un protocole transactionnel convenu entre MM. X... et B... qu'ils ont été remis par le premier au second à titre de prêt ; qu'ils en ont déduit que n'étaient pas réunis à la charge de M. B..., ni de sa compagne intéressée au projet d'acquisition du salon de coiffure qui n'a pas abouti, des éléments suffisants de nature à considérer qu'ils avaient détourné les fonds remis par M. X... et que leur impossibilité de les restituer ne suffit pas à démontrer leur intention frauduleuse quant à l'emploi de ces fonds dont il n'a pas été établi, au sens de l'article 314-1 du code pénal, s'ils les avait reçus à titre précaire à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un emploi déterminé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans encourir le grief de dénaturation des données de l'espèce, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché, ni toute autre infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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