Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05642 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00033
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432
INTIMEE
S.A.R.L. POLYFORM
N° SIRET : 429 666 829
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOS'' DU LITIGE
La société POLYFORM est une société dont l'activité consiste dans la formation continue pour adulte elle est également reconnue par la DIRRECTE comme étant un centre d'examen et un organisme certificateur pour l'obtention de titres professionnels tels que celui d'Agent de Propreté et d'hygiène.
A compter du 15 janvier 2018, Monsieur [N] a assuré à des sessions de validation de titre en sa qualité de jury auprès de l'organisme POLYFORM à raison d'une journée par semaine entre le 15 janvier 2018 et le 26 octobre 2018.
Monsieur [N] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui même et cette société.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de Prud'hommes de Longjumeau a dit qu'aucun contrat de travail ne liait monsieur[N] à la société Polyform débouté monsieur[N] de l'ensemble de ses demandes, la société Polyform de ses demandes reconventionnelles et laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur[N] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, de condamner la société POLYFORM à verser au salarié les sommes ci-après :
' 1 860 euros au titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée ;
' 22 320 euros au titre de rappels de salaires de janvier 2018 à décembre 2018 ;
' 465 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 3720 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 372,2 euros au titre de congés payés sur préavis ;
' 3720 euros au titre d'irrégularité dans la procédure de licenciement ;
' 3720 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 232 euros au titre de congés payés ;
' 11 860 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 5 000 euros au titre d'indemnité pour trouble dans les conditions d'existence ;
Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal ;
Ordonner à la société POLYFORM de remettre au salarié les documents conformes au jugement à intervenir, notamment l'attestation Pôle Emploi et le Certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de son licenciement ;
Condamner la société POLYFORM à payer au salarié une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société POLYFORM aux entiers dépens qui comprendront les coûts
des actes d'exécution du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 février 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société POLYFORM demande à la cour de :
Déclarer la société POLYFORM recevable en son appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LONGJMEAU le 15 juin 2020 en ce qu'il a :
Dire qu'aucun contrat de travail ne liait Monsieur [O][N] et la société POLYFORM ;
Débouter Monsieur [O][N] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [O][N] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [O][N] au paiement de la somme de
3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
La preuve du lien de subordination
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. L'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé.
Monsieur[N] soutient qu'il exerçait ses diverses missions au [Adresse 1] sous la subordination hiérarchique de la société Polyform. Il prétend justifier ce lien par les instructions qu'il recevait via les convocations aux jurys exposant le déroulement des épreuves.
Il verse aux débats lesdites convocations qui précisent outre le lieu et l'heure l'épreuve,l'entretien final et l'attitude que doit avoir le jury. Il y est rappelé qu'il s'agit d'évaluer les savoir-faire qu'il faut être entre autre et bienveillant envers les candidats, ne pas faire de commentaire sur sa prestation, respecter les temps impartis et s'assurer que les deux candidats ne communiquent pas. Ces éléments étant manifestement l'attitude que doit avoir tout jury ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Monsieur[N] compte tenu de son statut de juré habilité par la DIRECCET, fonction qu'il exerce régulièrement depuis 2012 auprès de nombreux organismes certificateurs ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un contrat de travail.
Les convocations démontrent que celles-ci sont délivrées pour la journée parfois pour plusieurs journées sur plusieurs mois.
La société polyform verse aux débats les procès verbaux de session de validation pour l'obtention d'un titre professionnel co signé par monsieur[N]. Dès lors il est établi que celui-ci connaissait le cadre de son intervention, en conséquence il sera débouté de la demande d'indemnité de requalification du contrat de travail, de rappels de salaire celui-ci ne démontrant pas l'activité professionnelle qu'il aurait effectué pour la société Polyform , ni qu'il se serait tenu à la disposition de celle-ci.
Il sera souligné que la société produit les notes de frais mensuelles qu'il adressait à la société Polyform , laquelle lui adressait le défraiement de ses déplacements sur la base du référentiel fixé par l'URSSAF pour les déplacements en métropole.
En l'absence de contrat de travail , aucune indemnité ne peut lui être alloué au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prétendue irrégularité procédurale.
Il en sera de même de ses demandes pour travail dissimulé et troubles dans ses conditions d'existence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société polyform souligne la particulière mauvaise foi de monsieur[N] qui connaissait la particularité de son statut de juré habilité depuis 2012.
Il sera observé que celui-ci n'apporte aucun élément autre que les convocations au jury d'exament pour solliciter la somme totale de 55269,20€ pour être intervenu 33 fois en qualité de membre du jury sur l'année 2018.
La procédure poursuivie en appel après un jugement de première instance qui mentionnait clairement que celui-ci était informé des principes de sa mission puisqu'il intervenait également pour d'autres organismes certificateurs démontrent la mauvaise foi du salarié et sa volonté de nuire à la société polyform par cette procédure. Il sera condamné au paiement de la somme de 4000€ pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur[N] à payer à la société Polyform la somme de 4000€ pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur[N] à payer à la société Polyform en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur[N].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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