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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-70.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.291

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., 2°/ Madame Madeleine Y..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., 3°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Chatrier Larche (Corrèze), lieudit "Les Borderies", en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit de : 1°/ la commune de BRIVE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune, 2°/ Monsieur A... DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-VIENNE, Commissaire du Gouvernement suppléé par M. E..., inspecteur des Impôts à Tulle (Corrèze), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Z..., C..., D..., X..., B..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Brive, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 septembre 1986) d'avoir fixé à la somme de 81 440 francs l'indemnité due par la commune de Brive pour l'emprise complémentaire d'une parcelle partiellement expropriée et dont l'estimation avait été réservée par le jugement du 21 novembre 1985 fixant l'indemnité relative à la partie expropriée, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la portion d'immeuble acquise à la suite d'une réquisition d'emprise totale n'est pas soumise à la procédure d'expropriation ; qu'en refusant de qualifier de terrain à bâtir la partie de la parcelle BZ 216, objet de l'emprise complémentaire, circonstance prise de ce que sa desserte ne répond pas aux exigences de l'article L. 13-10, 5ème alinéa, et L. 13-15 du Code de l'expropriation, et alors que, d'autre part, l'indemnité due pour l'acquisition du surplus de la parcelle expropriée doit correspondre à la valeur vénale de ce surplus au jour du transfert de propriété ; qu'en se bornant à retenir pour ce surplus, la valeur fixée pour la partie expropriée, et en s'abstenant de rechercher sa valeur vénale au jour de son arrêt, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de desserte praticable de la parcelle, la cour d'appel a souverainement apprécié, au jour de sa décision, le prix du transfert à la commune de Brive, en majorant la somme accordée par le premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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