Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IARD, du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Reliure industrielle (NRI) ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacques Legrand a confié le 26 mai 2000, à la société Presses Solar Belfond (la société PSB), aux droits de laquelle vient la société Place des éditeurs, la fabrication et la commercialisation de deux ouvrages intitulés "Chronique de France" et "Chronique du 20e siècle" ; que la société PSB a commandé à la société Mame imprimeurs (la société Mame) l'impression et la reliure de ces deux ouvrages, le papier ayant été fourni par la société PSB ; que la société Mame a sous-traité la reliure de l'ouvrage "Chronique de France" à la société NRI, actuellement en liquidation judiciaire ; que la société Jacques Legrand a mis en cause la qualité des ouvrages et a assigné en référé devant un tribunal de commerce la société PSB et la société Mame, qui a appelé en garantie la société NRI et son assureur, la société Axa, afin d'obtenir la désignation d'un expert ; que l'expert désigné le 24 novembre 2000 a procédé à ses investigations ; que la société Mame a adressé le 1er décembre 2000 à son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), une déclaration de sinistre ; qu'un accord est intervenu entre les sociétés Jacques Legrand et PSB qui a mis un terme à la mission de l'expert le 12 février 2001 ; que la société Mame a obtenu le 7 août 2001 du juge des référés du tribunal de commerce la désignation du même expert qui a été chargé d'une mission similaire à la précédente, au cours de laquelle l'assureur a contesté la réalité des désordres retenue lors des opérations précédentes auxquelles il n'avait pas participé ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société PSB a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société Mame et son assureur devant le tribunal de commerce ; que la société Mame a assigné la société NRI et son assureur, la société Axa, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que la société Mame a demandé au tribunal la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société PSB ; que l'assureur a demandé la condamnation in solidum de la société NRI et de son assureur la société Axa à la garantir de toutes condamnations ;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantir la société Mame de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de un million d'euros en faveur de la société Place des éditeurs, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Mame en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ; que la limitation à 3 millions de francs ne concerne que les risques "après livraison et après travaux" ; qu'il est patent que le papier fourni par la société Mame à la société NRI a bien été endommagé par la réalisation de la reliure par la société NRI avec un dos de couverture trop large fragilisant la reliure et rendant impropre la vente des ouvrages ainsi reliés ; qu'il y a bien eu un dommage matériel garanti en cours d'exploitation au papier appartenant à la société PSB confié à la société Mame pour ses travaux d'impression et de reliure ; que les dommages matériels et immatériels qui sont la conséquence, comme en l'espèce, des risques généraux d'exploitation sont garantis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société Mame auprès de l'assureur garantissait les risques généraux d'exploitation et s'appliquait aux dommages matériels causés aux biens confiés par autrui sur lesquels l'assuré était amené à effectuer ses travaux ou prestations et que l'article B.1.9 des conditions spéciales du contrat excluait les dommages subis par les travaux ou prestations exécutés par l'assuré, et qu'elle constatait avec l'expert que les dommages résultaient d'une mauvaise production par l'imprimeur liée à un défaut de reliure, et donc d'une prestation de mauvaise qualité imputable à l'imprimeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD, venant au droits de la société Assurances générales de France IART, à garantir la société Mame imprimeurs de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Presses Solar Belfond, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Mame imprimeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mame imprimeurs à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros, rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF à garantir la société Mame Imprimeurs de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 1 million d'euros en faveur de la société Place des Éditeurs, nouvelle dénomination de Presses Solar Belfond (PSB),
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie de l'assureur de Mame, la compagnie AGF conteste la validité, en tous cas l'opposabilité, à son égard, du rapport d'expertise et en outre conteste sa garantie, déclarant que la garantie exclut clairement les dommages relatifs au produit ou la prestation propre de l'assuré et conclut à l'inexistence d'un dommage matériel garanti; Que Mame fait justement valoir que son assureur a reçu dès le 1er décembre 2000 la déclaration des sinistres et qu'elle a été informée de l'expertise judiciaire ordonnée le 24 novembre 2000 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a fait savoir qu'elle prenait la direction du procès et indiquait qu'elle ne prendrait position qu'au dépôt du rapport d'expertise; Qu'elle a pleinement été en mesure de participer aux opérations; Que les constatations matérielles des dommages résultent non seulement des travaux de l'expert mais de plusieurs constats d'huissier qui font preuve jusqu'à inscription de faux; Qu'AGF a été en mesure de discuter les conclusions de l'expert tout au long de la procédure; Que tant Place des Editeurs que Mame Imprimeurs remarquent justement, en citant l'article L.113-7 du code des assuranes qu'AGF ayant déclaré prendre la direction du procès est réputée avoir renoncé aux exceptions dont elle avait connaissance à cette date; Qu'au début 2001, elle connaissait tant les dispositions de son contrat d'assurance que les dommages invoqués; Qu'au surplus, ses moyens tirés de la prétendue exclusion de garantie ne sont pas fondés; Que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de Mame en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers; Que la limitation à 3 millions de francs ne concerne que les risques «après livraison et après travaux»; Qu'il y a bien eu un dommage matériel garanti en cours d'exploitation au papier appartenant à la société PSB confié à Mame Imprimeurs pour ses travaux d'impression et de reliure; Que les dommages matériels et immatériels qui sont la conséquence, comme en l'espèce, des risques généraux d'exploitation sont garantis à hauteur de 10.000 de francs par sinistre avec une franchise de 10.000 €; Qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du tribunal que la cour adopte que la compagnie AGF doit entière garantie sauf la franchise, le jugement devant être émendé sur ce dernier point,
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE les AGF prétendent n'avoir jamais été en situation de constater la matérialité des désordres allégués; Que pourtant le tribunal, en présence des conseils d'AGF, a été en mesure de constater la matérialité des désordres allégués; Que le tribunal déboutera AGF de ce chef de prétention; Que les AGF prétendent que la garantie de la police AGF ne saurait être mobilisée du chef de l'ensemble des désordres relatifs aux deux ouvrages litigieux; Que néanmoins Mame rapporte la preuve que son assureur a été informé dès l'origine du litige; Qu'AGF a attendu trois années pour limiter a posteriori sa garantie aux seuls dommages immatériels purs; Qu'il est patent que le papier fourni par Mame à NRI a bien été endommagé par la réalisation de la reliure par NRI avec un dos de couverture trop large fragilisant la reliure et rendant impropre la vente desdits ouvrages ainsi reliés; Qu'il existe bien un dommage matériel subi par Mame et garanti par AGF; Que le tribunal condamnera AGF Courtage à garantir Mame, son assuré, de la condamnation qui sera prononcée à son encontre en faveur de PSB,
ALORS QUE DE PREMIÈRE PART, l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, qu'à la condition qu'il n'ait émis aucune réserve; Qu'en énonçant que l'assureur avait fait savoir à son assuré qu'il prenait la direction du procès et lui avait indiqué qu'il ne prendrait position qu'au dépôt du rapport d'expertise, sans en déduire que la volonté de l'assureur de renoncer à opposer des exceptions de garantie était équivoque, dès lors qu'il avait émis des réserves s'inscrivant dans le cadre d'une demande d'expertise judiciaire, différant sa position jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L.113-17 du code des assurances,
ALORS QUE DE DEUXIÈME PART, l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer, qu'à la condition qu'il ait eu connaissance de ces exceptions au moment où il a pris la direction du procès; Qu'en énonçant qu'au début 2001, la compagnie AGF connaissait tant les dispositions de son contrat d'assurance que les dommages invoqués, de sorte qu'au jour où elle avait pris la direction du procès elle avait connaissance des exceptions, sans répondre aux écritures d'appel de l'assureur faisant valoir (Prod. 8, p.7), qu'ayant été tenu à l'écart des opérations d'expertise au cours desquelles la matérialité des dommages avait été constatée, il ne pouvait avoir connaissance des exceptions dont il aurait pu se prévaloir, et notamment de l'exclusion de garantie des dommages matériels résultant de la prestation de l'assuré, la cour a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE DE TROISIÈME PART, les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie; Qu'en énonçant qu'ayant déclaré prendre la direction du procès, la compagnie AGF était réputée avoir renoncé aux exceptions dont elle avait connaissance à cette date, que tant l'exclusion de garantie des dommages matériels résultant de la prestation de l'assuré que la limitation du dommage matériel garanti n'étaient pas concernées par ce texte, la cour d'appel a violé l'article L 113-17 du code des assurances.
ALORS QUE DE QUATRIÈME PART, selon les conventions spéciales du contrat d'assurance, la garantie des risques généraux d'exploitation s'applique aux dommages matériels causés aux biens confiés par autrui sur lesquels l'assuré est amené à effectuer ses travaux ou prestations; Que sont toutefois exclus de la garantie les dommages subis par les travaux ou prestations exécutés par l'assuré; Qu'ayant constaté avec l'expert que les dommages résultaient d'une «mauvaise production par l'imprimeur» liée à un «défaut de reliure», (article B.1.9 et arrêt p.4 1er §) et donc d'une prestation de mauvaise qualité imputable à l'imprimeur, ce dont elle devait déduire que le papier confié à PSB n'était pas atteint par les désordres, la Cour, qui constate qu'il y avait bien eu un dommage causé au papier appartenant à PSB confié à Mame, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil.
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