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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-43.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.264

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Z..., demeurant chez Mlle X..., ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Molsheim, au profit de Mme Claire Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Molsheim le 2 mars 1996, M. Z... s'est pourvue contre une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 1996 ; Attendu que sa déclaration ne contient pas d'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ; Que par ailleurs dans le délai de trois mois à compter du 8 mars 1996, date de remise du récépissé, aucun mémoire contenant cet énoncé, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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