Texte intégral
N° RG 21/04277 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCGD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hassan KAIS
la SCP FAURE
Me Eric LE GULLUDEC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01577) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2021
APPELANTS :
M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [D] [B]
né le 1 er janvier 1969 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011488 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [S] [B] née [U]
née le 4 décembre 1972 à [Localité 7] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012770 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Représentés et plaidant par Me FAURE de la SCP FAURE, avocat au barreau de GRENOBLE
Commune [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [B] et son épouse [S] [U] et M. [G] [L] sont copropriétaires de parcelles, à usage pour partie d'habitation, de part et d'autre de [Adresse 6] sur la commune de [Localité 8] (38), les premiers pour les avoir acquis des consorts [Z]/[Y] par acte notarié du 31 juillet 1999 et les seconds pour les avoir acquis de la commune de [Localité 8] par acte des 12 et 18 septembre 2014.
Les parcelles achetées par les époux [L] sont pour deux d'entre elles situées sur la voie publique, mais séparées par une parcelle restée propriété de la commune.
Se plaignant d'une occupation abusive de [Adresse 6] par les époux [L], ne leur permettant plus d'y garer leur véhicule, par acte délivré le 7 juin 2016, les époux [B] ont fait assigner les époux [L] et la commune de [Localité 8] devant juge des référés de Grenoble (38).
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner les époux [L] à enlever sous astreinte ce qu'ils ont entreposé dans la [Adresse 4] et renvoyé M. [D] [B] et son épouse née [S] [U] à mieux se pourvoir ;
- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [D] [B] et son épouse née [S] [U], des époux [L] et de la commune de [Localité 8] confiée à M. [R] [E], géomètre expert foncier, avec pour mission de :
1) se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 8], les visiter, les parties et leurs conseils, dûment convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,
2) prendre connaissance des documents de la cause, se faire communiquer tous documents qui lui sembleront utiles,
3) donner son avis sur la délimitation de la propriété [L] afin de permettre aux époux [B] de passer avec leur véhicule dans ladite rue,
4) décrire les travaux réalisés par la famille [L] et donner son avis sur leur compatibilité avec les règles administratives et au regard des règles du code civile,
5) décrire, s'il en existe, les nuisances subies par les époux [B], notamment pouvant résulter de la privation de vue, ou des écoulements d'eaux pluviales évoqués dans un constat d'huissier,
6) rechercher les mesures susceptibles de permettre d'apporter une solution au litige et tenter de concilier les parties.
L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2018.
Selon acte du 19 avril 2019, M. et Mme [B] ont assigné M. et Mme [L] ainsi que la commune de [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aujourd'hui tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune de [Localité 8] ou les époux [L] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 4] située sur la commune de [Localité 8] ;
- condamné M. [G] [L] et Mme [N] [L] à verser à M. [D] [B] et à Mme [S] [B] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. [G] [L] et Mme [N] [L] à verser à M. [D] [B] et à Mme [S] [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [L] et Mme [N] [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 7 octobre 2021, M. [G] [L] et Mme [N] [L] ont interjeté appel de la décision (RG 21-4277).
Par déclaration en date du 12 octobre 2021, M. [D] [B] et Mme [S] [B] ont interjeté appel de la décision (RG 21-4336).
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 21-4277.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, M. [G] [L] et Mme [N] [L] demandent à la cour de :
- dire et juger qu'aucune situation d'enclave ne peut être retenue du fait des époux [L] ;
- débouter en conséquence les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en réparation d'un prétendu trouble de jouissance ;
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à M. et Mme [L] à verser aux consorts [B] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- donner acte à M. et Mme [L] qu'ils ne sont pas opposés à la mise en 'uvre de l'échange tel que proposé par l'expert, M. [E] dans son rapport d'expertise du 9 novembre 2018 ;
- condamner les consorts [B] à verser à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Kaïs sur son affirmation de droit.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- les travaux préconisés n'ont pas lieu d'être ;
- après dépôt d'autorisation des travaux d'aménagement de leur bien, M. et Mme [L] ont constaté l'empiétement régulier de leur parcelle AK[Cadastre 2] par leurs voisins, les consorts [B], propriétaires de la parcelle AK[Cadastre 1] ;
- les consorts [L] n'ont créé aucune situation d'enclave pour les époux [B] ;
- les époux [B] peuvent accéder à leur logement en véhicule en déplaçant la boîte aux lettres fixée sur le mur de l'habitation [B] qui empiète sur l'espace de la rue et empêche les véhicules de man'uvrer.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2023, M. [D] [B] et Mme [S] [B] demandent à la cour de :
- faire droit à l'appel des époux [B] ;
- réformer le jugement du 22 juillet 2021 ;
- homologuer le rapport d'expertise de M. [E] ;
- ordonner la réalisation des travaux préconisés par l'expert à la charge des époux [L] ;
- donner acte aux époux [B] de leur accord sur l'échange des parcelles proposé par l'expert ;
- débouter les époux [L] de leur demande de condamnation des époux [B] à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [L] à payer aux époux [B] une indemnité de 30 000 euros pour troubles de jouissance du fait de l'impossibilité pour eux d'accéder à leur propriété en automobile pendant plusieurs années du fait de la présence intempestive d'une remorque et de divers objets, ce qui est constitutif d'un abus de droit caractérisé ;
- condamner les époux [L] à une astreinte de 100 euros par jour de retard passée la signification de l'arrêt à intervenir, faute d'enlever les objets obstruant la voie ;
- condamner les époux [L] à payer aux époux [B] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la commune de [Localité 8] de sa demande de condamnation des époux [B] à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [L] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise,
distraits au profit de la SCP Faure, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs prétentions :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- ils ne sollicitent pas de la commune la réalisation de travaux ;
- il est sollicité que les époux [L] soient condamnés à réaliser un chéneau à l'angle nord-ouest de leur petit bâtiment récupérant les eaux des écoulements de 35 mm qu'ils ont installés (diamètre notoirement insuffisant selon l'expert) ;
- le fait d'empêcher la famille [B] de passer avec son véhicule est significatif de la mauvaise foi des consorts [L] ;
- les consorts [B] sont victimes d'une voie de fait de la part de leurs voisins ;
- l'échange proposé par l'expert est en effet la seule solution raisonnable pour préserver les intérêts des uns et des autres ;
- il faudra aussi que la commune donne son accord sur cet échange et qu'elle procède au déclassement des parcelles concernées faisant l'objet de l'opération.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
- constater que les conclusions d'appel tant des consorts [L] que des consorts [B] ne comportent aucune disposition particulière à l'encontre de la commune de [Localité 8] ;
- confirmer, pour ce qui concerne la commune de [Localité 8], le jugement en date du 22 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'intégralité des demandes d'appel en ce qui concerne la commune de [Localité 8] ;
- condamner in solidum les appelants à verser à la commune de [Localité 8] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- aucune demande ne la concerne ;
- par erreur, la commune a cru vendre à M. et Mme [L] uniquement la partie de propriété close par les murs et non la partie située sur la voirie ;
- pour résoudre le problème, et bien que l'imprescriptibilité du domaine public s'y opposât, la commune avait proposé amiablement à M. et Mme [L] de leur racheter la partie située dans l'emprise de la voie publique, mais, pour des raisons purement mercantiles, ils avaient refusé l'offre de la commune ;
- les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ;
- en vertu du principe d'inaliénabilité, la cession de biens du domaine public est impossible ;
- la vente d'un bien non déclassé est nulle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d'observer que la demande de travaux à faire par la commune de [Localité 8] n'est pas reprise en cause d'appel.
Seules la demande indemnitaire et la demande de travaux à la charge des époux [L] restent dans le périmètre de l'appel.
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de travaux à la charge des époux [L] :
Les travaux dont l'exécution est sollicitée par les époux [B] constituent nécessairement des travaux publics au regard de leur situation géographique.
Ainsi, seul le juge administratif est susceptible de condamner les époux [L] à exécuter de tels travaux.
Le juge judiciaire est donc incompétent pour statuer sur cette demande et doit donc renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge administratif.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La demande indemnitaire est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Les époux [B] sollicitent la condamnation des époux [L] à leur verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison du trouble de jouissance qu'ils estiment subir du fait du comportement des époux [L], ces derniers les empêchant d'accéder en véhicule à leur propriété.
Or, il résulte des pièces versées aux débats (procès-verbal de constat établi les 4 et 5 avril 2016, photos du rapport d'expertise) que l'accès en véhicule dans la [Adresse 4] est rendu difficile, non pas en raison de la présence d'objet sur le morceau de la parcelle [L] AK[Cadastre 2] situé entre la parcelle communale AK[Cadastre 3] et la parcelle [B] AK[Cadastre 1], mais en raison de la présence en sailli sur la voie communale d'une boîte à lettres et d'une avancée pour protéger l'entrée, ces deux éléments appartenant aux consorts [B] et étant fixés sur leur façade.
Ainsi, les époux [B] sont eux-mêmes à l'origine de la difficulté d'accès qu'ils essaient d'imputer à leurs voisins [L], en tentant de créer volontairement un faux état d'enclave.
En conséquence, aucune faute n'étant reprochée aux époux [L], les époux [B] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la demande de « donner acte » :
Les consorts [L] et [B] demandent qu'il leur soit donné acte de leur accord quant à l'échange proposé par l'expert, M. [E], dans son rapport d'expertise du 9 novembre 2018.
Force est de constater qu'une telle demande ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] [B] et Mme [S] [B], dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d'appel et de première instance, avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [L] et Mme [N] [L] les frais exposés pour la défense de leurs intérêts. M. [D] [B] et Mme [S] [B] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 8] les frais exposés pour la défense de ses intérêts. M. [D] [B] et Mme [S] [B] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné M. [G] [L] et Mme [N] [L] à verser à M. [D] [B] et à Mme [S] [B] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné M. [G] [L] et Mme [N] [L] à verser à M. [D] [B] et à Mme [S] [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [L] et Mme [N] [L] aux dépens » ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à ce que la commune de [Localité 8] ou les époux [L] soient condamnés à réaliser des travaux sur la [Adresse 4] située sur la commune de [Localité 8] » ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir à statuer sur la demande de « donner acte » ;
Déboute M. [D] [B] et Mme [S] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [S] [B] à payer à M. [G] [L] et Mme [N] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [S] [B] à payer la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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