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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2022. 2217120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217120

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, la munir d'un récépissé, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et la munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée affecte gravement sa situation personnelle et qu'à compter du 20 décembre 2022 elle se trouvera en situation irrégulière en l'absence de délivrance de récépissé ; en outre, la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elle a été signée par une autorité dont la compétence n'était pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de texte prévoyant un classement sans suite d'une demande de changement de statut de titre de séjour ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 433-6 et R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle peut prétendre à l'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217284 enregistrée le 19 décembre 2022, par laquelle Mme A B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 24 mars 1987, s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 20 décembre 2022. Le 31 octobre 2022, elle a déposé une demande de changement de statut de son titre de séjour de " salarié " à " vie privée et familiale " via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Par un courriel du 2 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de classer sans suite cette demande. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision classant sans suite sa demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, le 31 octobre 2022, Mme B épouse C a présenté une demande de changement de statut vers un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que le 2 novembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande au motif que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante aurait dû être déposée sur le module salarié ou qu'une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " devait faire l'objet d'une nouvelle demande complète. Dès lors, la décision contestée, qui se borne à indiquer à Mme B épouse C les modalités de présentation de sa demande de titre de séjour afin d'en garantir le bon examen ne constitue pas une décision de rejet de cette demande et ne peut être regardée en l'espèce comme constituant une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et, par conséquent, de faire l'objet d'une suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni comme révélant une telle décision, qui naîtra au plus tôt, en l'absence de réponse de l'administration, au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B épouse C doivent être écartées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Cergy, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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