Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01854
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. ICTS FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 10 salariés.
Mme [K] [I] épouse [C] a été embauchée par la société ICTS France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2007 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Réclamant un rappel de prime d'ancienneté non versée, Mme [C] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 5 mai 2021, a :
Débouté Mme [C] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté,
Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société ICTS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [C] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 25 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont il fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs 'incriminés',
Condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :
- rappel prime d'ancienneté (avril 2016 à janvier 2017) : 556,26 euros,
- congés payés afférents : 55,63 euros,
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 4.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
Ordonner à la société ICTS France de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
Condamner la société ICTS France aux dépens de l'instance au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2024, la société ICTS France demande à la cour de :
Confirmer dans son intégralité le jugement,
Y ajoutant
Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.
MOTIFS :
Sur le rappel de prime d'ancienneté :
Si dans le dispositif de ses écritures, Mme [C] sollicite le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 556,26 euros, outre les congés payés afférents pour la période courant du mois d'avril 2016 à janvier 2017, il ressort de son décompte (pièce 3) que ce rappel ne concerne en réalité que l'absence de versement de l'intégralité de la prime d'ancienneté qui lui était due au titre des seuls mois d'avril 2016, juin à décembre 2016 et janvier 2017.
L'employeur ne conteste pas le défaut de versement de tout ou partie de la prime d'ancienneté sur la période concernée mais justifie ce non-paiement par l'absence non rémunérée pour congés de maternité de l'appelante.
* Sur le régime juridique de la prime d'ancienneté :
En premier lieu, Mme [C] soutient que la prime d'ancienneté devait lui être versée nonobstant ses congés de maternité sur le fondement des articles 9.03 et 6.05 de la convention collective applicable. Elle soutient en outre que la prime d'ancienneté n'est pas une prime d'assiduité.
L'employeur indique au contraire que cette prime s'ajoute au salaire réel de l'appelante et que son versement suit le sort du versement du salaire et qu'ainsi aucune prime d'ancienneté n'est due lorsqu'aucun salaire n'est effectivement versé lors des périodes de suspension du contrat de travail. Il estime en outre que la prime d'ancienneté n'ouvre droit à aucun congé payé. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes pécuniaires.
L'article 9.03 de la convention collective stipule : 'une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
- 2 p.100 après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 5 p.100 après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 8 p.100 après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 10 p.100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- 12 p.100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois'.
L'article 6.05 de la convention collective stipule : 'On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
a) le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise,
(...)
e) les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention (...)'.
L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective stipule : 'Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront payables pour un cycle de douze mois consécutifs'.
Il apparaît aux termes des bulletins de paye produits que la prime d'ancienneté est en principe mensuellement versée.
Il ressort des stipulations des articles 6.05 de la convention collective et 8 de son annexe IV que ces textes invoqués par l'appelante ont uniquement pour objet de déterminer son ancienneté et, par voie de conséquence, le taux applicable à la prime d'ancienneté au regard des stipulations de l'article 9.03 de la convention collective.
En revanche, il résulte des stipulations de l'article 9.03 de la convention collective que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressée en sorte qu'elle est payée et versée dans les mêmes conditions que le salaire réel. D'ailleurs, la cour constate que la salariée reconnaît explicitement dans ses écritures que la prime d'ancienneté constitue un élément de son salaire (conclusions p.6). Par suite, aucune prime d'ancienneté n'est due pendant les périodes d'absence non rémunérées en raison d'une suspension du contrat de travail, comme le soutient l'employeur.
En second lieu, la prime d'ancienneté n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés lorsque cette prime est versée période de travail et de congés payés incluses.
Si l'employeur soutient que la prime d'ancienneté n'ouvre droit à aucun congé payé, la cour constate qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir que cette prime est versée période de travail et de congés payés incluses alors que, d'une part, cette preuve lui incombe et, d'autre part, les stipulations de la convention collective n'exclue pas expressément cette prime du droit à congés payés.
Par suite, compte tenu des éléments produits, il sera considéré que la prime d'ancienneté ouvre droit à congés payés comme le soutient la salariée.
* Sur le bien-fondé des demandes :
Il résulte des bulletins de paye versés aux débats et des déclarations de l'employeur et de la salariée que cette dernière n'a pas perçu de prime d'ancienneté au titre des mois concernés en raison de son congé de maternité.
Par suite, le contrat de travail du salarié était suspendu au cours de ces mois et aucune prime d'ancienneté n'était due.
Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de prime.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En dernier lieu, Mme [C] considère que l'absence de versement de la prime s'analyse en une exécution déloyale du contrat de travail et réclame ainsi à la société ICTS France la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe est condamnée à verser à la société ICTS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la société ICTS France la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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