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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.129

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vahan X..., demeurant ... le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Metim Y..., demeurant ..., 2 / de M. Osgihan Z..., demeurant 51, rue Saint-en-l'Isle, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'avocat de M. X... avait écrit le 15 juin 1993 au liquidateur judiciaire de la société Sos Tino : "compte tenu du défaut d'exploitation des lieux loués la résiliation du bail s'impose" et "je vous remercie de bien vouloir autoriser la reprise des lieux par mon client", et que, le 25 janvier 1994, un commissaire-priseur disant agir sur les instructions du liquidateur avait, par lettre, fait parvenir les clés à M. X..., la cour d'appel, devant laquelle ce dernier, admettant dans ses conclusions que les clés lui avaient été rendues, y soutenait aussi que le bail n'avait jamais été résilié, n'a pas modifié l'objet du litige, ni violé le principe de contradiction, en retenant qu'il résultait de cet échange de courrier que le bail ne s'était pas poursuivi au-delà du premier trimestre de 1994, le liquidateur ayant opté pour la résiliation, souhaitée par le bailleur, en conséquence de laquelle la remise des clés avait opéré la restitution des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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