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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-11.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.254

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., 2°/ des Laboratoires Therica, dont le siège est à Louviers (Eure), ..., 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM), dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., les Laboratoires Therica et la CPAM de Lyon ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 16 novembre 1989), que, soutenant avoir été victime de violences de la part de M. X..., Mlle Y... demanda à celui-ci la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y... de sa demande, alors qu'en écartant la version des faits de Mlle Y... au motif qu'elle ne résultait que du témoignage d'une seule personne répété par sa fille, la cour d'appel aurait violé l'article "1351" du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que trois témoins certifient que M. X... n'a a aucun moment brutalisé ni même touché Melle Y... ; Qu'en fondant sa décision sur ces témoignages et non sur ceux, contraires, que Mlle Y... invoquait, la cour d'appel n'a fait qu'user son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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