Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 16/ 00823 MB-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Septembre 2016, enregistrée sous le no 15/ 01059
X...
C/
Y...
MATMUT
MUTUELLE SANTE DES ETUDIANTS
MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE
CPAM DE CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANT :
M. Julien X...
né le 16 Juillet 1991 à AJACCIO (20000)
...
20167 AFA
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Julien Y...
...
20226 BELGODERE
ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mutuelle MATMUT
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
66, Rue de Sotteville
76030 ROUEN
ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
MUTUELLE SANTE DES ETUDIANTS
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
18 Avenue Thiers
06010 NICE
défaillante
MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
21 Rue Dr Dell'Pellegrino
20090 AJACCIO
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège
Boulevard Abbé Recco
" Les Padules "- BP 910
20702 AJACCIO CEDEX 9
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017.
ARRET :
Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, dans l'instance opposant M. Julien X... à M. Julien Y... et la SA MATMUT, a tranché au fond et ordonné une expertise.
Par déclaration reçue le 18 décembre 2015, M. Y... et la SA MATMUT ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 25 mai 2016 le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties, sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, en raison du non-paiement du timbre et du non-respect du délai.
Sans autre observation des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2016.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le défaut de paiement du timbre par l'intimé,
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. Julien X...,
- renvoyé l'affaire pour clôture à l'audience du 9 novembre 2016,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions reçues le 16 octobre 2016, M. X... a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel. Il demande de rapporter ladite ordonnance du 05 octobre 2016, de déclarer son appel recevable, de renvoyer l'affaire à la prochaine audience de plaidoirie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties intimées n'ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS
L'intimé fait valoir que l'absence d'acquittement du timbre fiscal est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et est qualifiée comme telle par l'article 916 du même code.
Il relève que l'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
M. X... soutient que celui-ci s'étant acquitté du timbre fiscal le 04 octobre 2016, la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où la cour statuera.
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale.
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, la partie intimée justifie de l'acquittement du droit prévu par ce texte, lors de la remise de son acte de constitution par l'apposition de timbre mobile ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit de timbre a été acquitté par voie électronique.
En l'espèce, M. X... a constitué avocat par acte reçu le 12 février 2016 et le paiement du timbre fiscal lui a été réclamé, d'abord par le greffe de la cour d'appel le 12 février 2016, le 11 avril 2016, puis par avis du conseiller de la mise en état du 30 mai 2016.
Le 30 mai 2016, M. X... a été invité par le greffe à faire valoir ses observations pour l'audience du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2016, ce qui lui laissait la possibilité de régulariser la fin de non recevoir.
Un juge, en l'espèce, le conseiller de la mise en état, apr l'ordonnance déférée, a déjà statué sur le défaut de règlemement du droit de timbre prévu par les textes sus-visés, conformément aux dispositions légales et dans le respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, le paiement du timbre fiscal par M. X..., le 04 octobre 2016 postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état, ne permet pas de régulariser la procédure.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Julien X... aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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