Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2PA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
L’ URSSAF ILE-DE-FRANCE
dont l’adresse est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [B], [J] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (LOIRE)
Comparant
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par lettre simple du 17 mai 2023 Monsieur [B] [S] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF île de France le 11 avril 2023 et signifiée le 04 mai 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme de 3.987,11 euros.
Il motive son opposition en indiquant avoir acquitté par chèque du 24 janvier 2023 la totalité de ses cotisations.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [S] est absent et non représenté.
L'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal :
- Valider la contrainte à hauteur de 1.520,97 euros (1.331,11 euros de cotisations et 189,86 euros de majorations),
- Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1.520,97 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- Débouter Monsieur [S] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [S] à verser la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle expose que si Monsieur [S] a bien réglé l'ensemble de ses cotisations par chèque du 24 janvier 2023 toutefois il opère une confusion entre les cotisations URSSAF et les cotisations CIPAV.
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure en date du 7 février 2023 sur les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L'organisme produit l'accusé de réception de l'envoi de ce recommandé daté et signé.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contrainte doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, s'agissant des cotisations appelées pour l'année 2022 l'organisme social justifie de sa créance, par le calcul des cotisations dues au titre du régime de base définitif (1.972€), du régime complémentaire (1.145,25€), du régime invalidité décès (228€) pour un montant de 3.345,25 euros et majorations de retard de 189,86 euros soit un montant total de 3.535,11euros dont il convient de déduire un acompte de 2.014,14 euros soit une somme restant due de 1.520,97 euros.
En conséquence il convient de valider la contrainte émise par l'URSSAF île de France le 11 avril 2023 et signifiée le 04 mai 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme de 1.520,97 euros.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
En considération des éléments de l'espèce il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] [S].
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition formée par Monsieur [B] [S] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), émise le 11 avril 2023 et signifiée le 04 mai 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme de 1.520,97 euros pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à l'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 1.520,97 euros euros (cotisations 1331,11€ et majorations 189,86 €) au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 outre les frais de recouvrement ;
DEBOUTE l'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Delphine GIORGI
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Monsieur [B], [J] [S]
Le
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