Texte intégral
N° RG 24/02172 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74O
Madame [J] [G] / Monsieur [H] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02172 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74O
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me ROTH + Me KOLB
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], [Localité 13] (ALBANIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000027 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
et
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000812 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 61
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02172 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I74O
Madame [J] [G] / Monsieur [H] [L]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [G] épouse [L] et Monsieur [H] [L]
se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 16] (ALBANIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union,
[L] [K] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (68)
[L] [F] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (68).
Par requête conjointe du 10 Septembre 2024 reçue au greffe le 08 Octobre 2024, Madame [J] [G] épouse [L] et Monsieur [H] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 5 et 9 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [J] [G] épouse [L] représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE et Monsieur [H] [L] représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [J] [G] épouse [L] et Monsieur [H] [L] reçues le 10 octobre 2024.
Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendu par le juge comme cela résulte de l’attestation en date du 22 septembre 2024 versée à la procédure.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de
Madame [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (ALBANIE)
et
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (ALBANIE)
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 16] (ALBANIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], [Localité 13] (ALBANIE)
*Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (ALBANIE)
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 8 octobre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[L] [K] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (68)
[L] [F] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [G] épouse [L] ;
DIT que Monsieur [H] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant / les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
CONSTATE que Madame [J] [G] et Monsieur [H] [L] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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