Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 26 septembre 2022. 2202796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2202796

Date de décision :

26 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Triquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 31 janvier 2022 contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 22 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer ladite carte dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. B, représenté par Me Triquet, déclare se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 12 août 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le conseil national des activités de sécurité privée versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 26 septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 202La greffière, A. Lacaze

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique