Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 octobre 2023. 2307377
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307377
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il est entré en France en septembre 2022 muni d'un visa long séjour mention " étudiant " ; son titre de séjour a expiré le 30 août 2023 ; il en a demandé le renouvellement sur le site de l'ANEF le 22 mai 2022 ;
- l'urgence tient à ce qu'il est placé dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, de se voir délivrer un récépissé et continuer à exercer sa profession ; il n'existe pas de procédures alternatives ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023 et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée afin de terminer l'instruction du dossier. Ainsi, la requête se trouve désormais privée d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A B, ressortissant togolais né le 1er juin 1998, demande au juge des référés d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023. En outre, les services préfectoraux ont adressé à M. B une demande de pièces complémentaires afin de terminer l'instruction du dossier. Ainsi, la requête se trouve désormais privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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