Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 16 décembre 2022 RG 22/357
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLF
Ordonnance /2023
du 21 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLF ,
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [X] [W] [J], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIME
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS substitué par Me Margot DULAC, avocats au barreau de LYON
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 06 Septembre 2023 l'avocat de l'intimé en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 21 Septembre 2023 , avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 06 janvier 2023, M. [L] [H] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022, dans un litige l'opposant à la société CARREFOUR.
Par conclusions reçues le 04 juillet 2023, M. [L] [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l'irrecevabilité des demandes de la société CARREFOUR.
M. [L] [H] expose que les conclusions de l'intimée ont été notifiées le 24 juin 2023, soit après le délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
La société CARREFOUR demande :
- de se déclarer incompétent, et de débouter M. [L] [H] de sa demande d'irrecevabilité
- en tout état de cause, de constater qu'elle a respecté le délai de communication de ses conclusions et pièces, et de débouter M. [L] [H] de sa demande d'irrecevabilité.
La société CARREFOUR explique qu'au visa de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour juger de ce qui relève du fond de l'affaire.
Elle expose avoir adressé ses conclusions par lettre recommandée le 21 juin 2023, et explique que la date à prendre en compte est la date d'envoi, et non la date de première présentation.
Appelée à l'audience du 06 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre.
MOTIFS
Sur la demande en incident
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe
Aux termes de l'alinéa de l'article R1461-1 du code du travail, les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2o de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
En application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée qui ne sont pas notifiées dans le délai de l'article 909.
En l'espèce, M. [L] [H] a notifié ses conclusions d'appelant par lettre recommandée délivrée à l'intimée le 21 mars 2023 (pièce 1 de M. [L] [H] ).
La société CARREFOUR a notifié ses conclusions d'intimée au défenseur syndical représentant l'appelant par lettre recommandée datée du 21 juin 2023, date de dépôt du recommandé au bureau de la Poste (pièce 2 de l'intimée).
Ces conclusions ayant été adressées dans le délai de l'article 909, elles sont recevables.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Se déclare compétent pour statuer sur l'incident ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 18 octobre 2023 pour les répliques au fond de la société CARREFOUR;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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