Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et fabrication d'engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Emmanuel X... a été renvoyé le 4 mars 2003 devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits de destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen et de fabrication d'engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion, et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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