Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Mai 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00473
DEMANDEUR
SARLU AGENCE SERGEANT PAPER [Adresse 3] comparant par Me [D] [I] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE [Localité 4] CAR AUCTIONS [Adresse 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Avril 2025, la SARLU AGENCE SERGEANT PAPER a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société [Localité 4] CAR AUCTIONS à payer à la société SERGEANT PAPER la somme totale de 22 859,40 € au titre de ses factures impayées 20240167 du 29 juillet 2024, 20240168 du 29 juillet 2024, 20240189 du 31 août 2024, 20240203 du 30 septembre 2024, 20240215 du 30 septembre 2024, 20240241 du 30 octobre 2024, 20240260 du 30 novembre 2024, 20240284 du 16 décembre 2024, 20250018 du 30 janvier 2025, 20250035 du 28 février 2025 et 20250048 du 31 mars 2025 avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa mise en demeure du 17 février 2025.
CONDAMNER la société [Localité 4] CAR AUCTIONS au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestations de communication signé le 19 février 2024, les factures du 29 juillet 2024 au 31 mars 2025, le courriel de relance du 6 décembre 2024, la mise en demeure du 17 février 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société [Localité 4] CAR AUCTIONS à payer à la société SERGEANT PAPER la somme totale de 22 859,40 € au titre de ses factures impayées 20240167 du 29 juillet 2024, 20240168 du 29 juillet 2024, 20240189 du 31 août 2024, 20240203 du 30 septembre 2024, 20240215 du 30 septembre 2024, 20240241 du 30 octobre 2024, 20240260 du 30 novembre 2024, 20240284 du 16 décembre 2024, 20250018 du 30 janvier 2025, 20250035 du 28 février 2025 et 20250048 du 31 mars 2025 avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de sa mise en demeure du 17 février 2025.
Condamnons la société [Localité 4] CAR AUCTIONS au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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