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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 88-15.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.701

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Saint Plaisir, Bourbon-l'Archambault (Allier), "Les Grands Breugnants", en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Adrien Z..., demeurant à Bailleul Neuville, Londinières (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Adrien Z..., agriculteur-éleveur en Seine-Maritime, a reçu livraison, le 16 novembre 1985, d'un lot de 196 agneaux achetés le 7 novembre 1985 auprès de M. Georges X..., négociant en ovins dans l'Allier ; que, le 22 novembre 1985, plusieurs bêtes de ce lot ayant présenté des signes de maladie, le docteur vétérinaire Dancourt a diagnostiqué l'affection dite "Border Disease" plus communément appelée "maladie de l'Aveyron", qui s'est communiquée aux autres bêtes du troupeau qui a subi des pertes importantes ; que M. Z... a assigné M. X... en annulation de cette vente et en réparation de son préjudice pour l'évaluation duquel les premiers juges, après avoir retenu la responsabilité du vendeur sur le fondement du dol, ont ordonné une expertise ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 1988) confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré qu'il avait usé de manoeuvres dolosives, pour vendre à M. Z... des bêtes qu'il savait atteintes de la maladie de l'Aveyron, alors, selon le moyen, d'une part, que la dissimulation de l'existence d'un virus dans son précédent troupeau intégralement abattu au mois de septembre 1985 ne pouvait avoir aucune incidence sur la vente litigieuse conclue en novembre 1985 et portant sur des moutons qui n'avaient jamais eu aucun contact avec ceux contaminés et abattus plus d'un mois auparavant, de sorte que la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la reconnaissance, après la vente, d'un problème sanitaire ayant entraîné un changement de lot représentait une démarche de franchise et ne pouvait s'analyser en une manoeuvre destinée à tromper le co-contractant et à l'amener à conclure la vente, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en avisant l'acquéreur que le "convoi se faisait en camion très bien désinfecté", il se bornait à se soumettre aux exigences de l'article 242 du Code rural, sans se rendre coupable d'aucune manoeuvre destinée à tromper son co-contractant, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, lors de la vente du 7 novembre 1985, M. X... avait volontairement omis de révéler à son co-contractant la maladie qui avait entraîné, deux mois auparavant, la perte totale de son troupeau, la cour d'appel a implicitement retenu que M. Z... n'aurait pas conclu la vente s'il avait été informé de cet évènement ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un dol, sur laquelle des informations postérieures destinées "à convaincre M. Z... de ne pas remettre en cause la vente" ne pouvaient avoir aucune incidence ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué, qui a évoqué sur le préjudice de M. Z..., après dépôt du rapport d'expertise, de l'avoir condamné à payer à son acquéreur les intérêts de l'indemnité de réparation à compter de la demande en justice, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, alors, selon le moyen, que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est allouée judiciairement, sauf si son caractère compensatoire résulte apparemment du jugement, et qu'ayant indemnisé M. Z... de la totalité des chefs de préjudice par lui invoqués, la cour d'appel n'a pas justifié de l'existence d'un préjudice supplémentaire et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1153-1 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... a sollicité le paiement d'une indemnité de 109 363,50 francs en réparation de son préjudice, "avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce, à titre de dommages-intérêts supplémentaires" ; que la demande d'intérêts selon cette modalité faisait donc partie de l'objet du litige sur lequel les juges du second degré se sont effectivement prononcés ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article 1153-1 du Code civil, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle d'après laquelle l'indemnité allouée en appel en réparation d'un dommage porte intérêt à compter de la décision d'appel, lorsque celle-ci ne confirme pas purement et simplement une décision rendue en première instance ; qu'en accordant, sur une indemnité qu'elle a fixée en principal, les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 1985, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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