Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03865 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ433
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2024, à 10h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 10 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Joseph CHEUNET, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [R] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Beril MOREL du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 24/00467 et celle introduite par M. [K] [J] enregistrée sous le N° 468;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [K] [J], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [J] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 août 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2024, à 14h21, par M. [K] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC)
Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-1 du même code ajoute que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, enfin, que Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l'espèce, Monsieur [K] [J] affirme que la saisine de l'administration serait irrecevable pour être tardive.
L'arrêté de placement en rétention a été pris le 17 août 2024, décision notifiée le même jour à 17h30. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'administration le 21 août 2024 à 15h20, et devait donc statuer dans un délai de 48h à compter de cette saisine, soit avant le 23 août 2024 à 15h20. Il a statué le 23 août 2024 à 10h54, en conformité avec les exigences des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit être précisé, enfin, qu'en saisissant le juge d'une requête en prolongation le 21 août à 15h20, le délai de quatre jours expirant le même jour à minuit a été respecté.
Au regard de ce qui précède, en l'absence de toute autre irrégularité, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment