Texte intégral
Cour d'appel de Chambéry
Première présidence
Ordonnance statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière d'ISOLEMENT dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
N° MINUTE 2024/00139
N° RG : N°dbvy-V-B7I-HSKV
Appelant :
Mme [C] [S]
Née le 30 août 2001 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Hospitalisée à l'Etablissement Public de Santé Mentale 74
Representée par Me Emma Sansiquet, avocate au barreau de Chambéry
Assistée de Mme [P] [M], curatrice
Appelé à la cause :
M. le directeur de l'EPSM74
M. le préfet de la Haute-Savoie
Partie jointe :
Le Procureur général ' Cour d'appel de Chambéry ' Palais de Justice ' 73018 [Adresse 2]
Cedex
Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 26 septembre 2024
Nous, Cyril Guyat, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Mme la première présidente, statuant par ordonnance, rendue sans débat, au siège de la cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie Laval, greffière
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R 3211-44 du code de la santé publique ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète sous contrainte dont fait l'objet Mme [C] [S] à la suite de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 janvier 2024 portant admission en soins psychiatriques à l'EPSM74 de [Localité 3], hospitalisation complète maintenu par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 mai 2024 jusqu'au 26 novembre 2024 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 31 juillet 2024 ayant rejeté une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Mme [H] [S] est placée à l'isolement depuis le 7 septembre 2024 à 10h26.
Le 10 septembre 2024 à 14h40, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville, saisie par requête du directeur de l'EPSM74, a autorisé la poursuite au-delà du délai de 72 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [C] [S], ce à compter du 11 septembre 2024 à 10h28.
La mesure d'isolement a été levée le 10 septembre 2024 à 9h44. Une nouvelle mesure d'isolement a été reprise le 16 septembre à 20 heures pour une durée de 2h15. Une nouvelle mesure d'isolement a été reprise le 21 septembre 2024 à 12h33.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement à compter du 25 septembre 2024 à 10h18.
Mme [C] [S] a fait appel de cette décision par courrier daté du 24 novembre 2024 non horodaté, transmis au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2024 à 15h13.
L'appelante n'a pas sollicité son audition et a sollicité d'être représentée par un avocat commis d'office.
Vu les réquisitions de Mme la procureure générale dont copie a été transmise à la patiente et son conseil,
Vu les observations écrites de Maître Emma Sansiquet déposées pour le compte de Mme [C] [S] le 26 septembre 2024 à 12h29 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
L'appel de la patiente est recevable en ce qu'il a été formé dans le délai prescrit par le code de la santé publique.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais prescrits par le code de la santé publique.
Il importe à titre liminaire de retenir qu'il a été statué par décision définitive sur la régularité de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont bénéficie actuellement Mme [C] [S] ainsi que sur la régularité du premier isolement intervenu le 7 septembre 2024 à 10h26 et qui a été clôturé le 10 septembre 2024 à 9h44.
Il résulte de la procédure que Mme [W] [V], mère de la patiente, a bien été informée du renouvellement de la mesure d'isolement par courriel du 23 septembre 2024 à 14h11.
Par ailleurs, en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures.
En l'espèce, il ne figure au dossier de la patiente communiqué par l'EPSM74 aucune des évaluations prescrites par cet article, les motifs de prolongation figurant sur les copies informatiques du registre prévu à l'article L 3222-5-1 ne pouvant être considérés comme l'évaluation prescrite par la Loi.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit en son deuxième alinéa que les irrégularités affectant les décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre n'entraînent la mainlevée de la mesure concernée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La mesure d'isolement ayant été prise dans le cadre d'une hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat, ce texte lui est applicable.
Ces évaluations ont pour objet d'évaluer l'état physique, psychique et le comportement de la patiente, la nécessité de maintien de la mesure, les effets des traitements médicamenteux, de réévaluer le rythme et la nature des surveillances à effectuer. L'absence totale d'évaluation au dossier ne permet pas de s'assurer que la pertinence de la mesure d'isolement a été régulièrement questionnée depuis sa mise en place le 21 septembre 2024 à 12h33, ce qui fait grief à Mme [C] [S].
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [C] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable l'appel de Mme [C] [S],
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 24 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement prononcée à l'égard de Mme [C] [S],
Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public.
Le 26 septembre 2024 à 15 heures 11
Le conseiller délégué
' La présente ordonnance a été notifiée par courriel
A l'EPSM 74 pour notification au patient et remise d'une copie le '.... à '.. heures,
au conseil du patient le '.... à '.. heures,
' La présente ordonnance a été transmise par courriel au tiers demandeur à la mesure, aux représentants légaux du mineur, à la personne chargée de la protection juridique du patient le '..,
' La présente ordonnance a été transmise à Mme la procureure générale par remise d'une copie en main propre le '.... à '.. heures,
Le Greffier,
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