Cour d'appel, 06 mai 2002. 00/1463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/1463
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 06 Mai 2002 ------------------------- M.F.B
Marc LERAY C/ BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS "BPQA" RG N : 00/01643 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille deux, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Marc LERAY es-qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... 20 Place Jean Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Georges LURY, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce d' AGEN en date du 20 Octobre 2000 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS "BPQA" prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Camp la Courbisié Avenue Maryse Bastié 46022 CAHORS CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 11 Février 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur FOURCHERAUD président de chambre et Madame LATRABE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Maître LERAY, es-qualités de mandataire liquidateur de Jacques X..., a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 20/10/2000 l'ayant débouté de ses prétentions et condamné, outre à supporter les dépens de l'instance, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
Au visa des articles 1131 du Code Civil, 152 de la Loi du 25/01/85 et L. 622.9 du Code de Commerce, l'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise;
A cette fin, il développe les moyens suivants:
1 ) la délégation litigieuse est dénuée de cause: elle est datée du 12/02/94 alors que le prêt et l'engagement de caution sont postérieures pour avoir été souscrits le 24/02/94; selon l'art. 1275 du Code Civil, la délégation de créance n'est prévue que si le délégant demande au délégué de s'engager envers le délégataire, son propre créancier, ce qui suppose que "le délégué soit nécessairement le débiteur du délégataire"; or, tel n'était pas le cas au moment de la délégation de créance puisque la B.P.Q.A. n'était pas encore créancière de Jacques X...; par application des dispositions de l'art. 1131 du Code Civil, l'acte sous seing-privé de délégation en date du 12/02/94 est frappé de nullité en sorte que l'intimée doit être condamnée à lui restituer la somme de 228.626,06 francs qu'elle a indûment perçue,
2 ) le délégué, la S.A. FRUCTIVIE, ne peut à bon droit se retrancher
derrière les dispositions de l'art. L. 132-19 du Code des Assurances alors que:
* le Jugement de liquidation judiciaire de Jacques X... est en date du 23/10/98,
* le courrier du délégué annonçant le virement sur le compte de son assuré de la somme disputée est daté du 30/12/98, soit à une époque postérieure au Jugement de liquidation, ce qui démontre que Jacques X... avait nécessairement adressé une demande de rachat à la S.A. FRUCTIVIE,
* la somme en cause est donc entrée dans le patrimoine de l'assuré si bien qu'il pouvait l'appréhender en sa qualité de liquidateur;
Il réclame enfin l'allocation de la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De son côté, aux motifs des premiers Juges, la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS conclut à la confirmation du Jugement querellé et à l'octroi de la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Elle fait valoir que:
1 ) la délégation est explicitement causée dans l'acte lui-même dans lequel il est indiqué que l'obligation garantie consiste en une ouverture de crédit de 320.000 francs consentie par elle le 25/02/94 à la SARL BGTCA; cette délégation ne s'est trouvée définitivement conclue que le 11/04/94, au moment où la S.A. FRUCTIVIE a donné son accord en apposant son tampon à cette date sur l'acte sous seing privé; la délégation n'est intervenue qu'en accessoire de la caution solidaire donnée par Jacques X... en garantie de la dette,
2 ) par la délégation, ce dernier "a délégué son débiteur à son créancier et renoncé implicitement mais certainement à l'exécution de sa créance, sous la condition suspensive de l'exécution de la délégation", en sorte qu'il ne peut donc plus réclamer le paiement de ladite créance au délégué,
3 ) c'est en vertu de ces règles de l'art. 1275 du Code Civil qu'elle a demandé elle-même et obtenu le paiement de la somme en litige, l'appelant ne pouvant avoir plus de droit que le liquidé, qui n'en avait plus,
4 ) le droit de rachat est un droit exclusivement personnel de l'assuré souscripteur que le mandataire ne peut exercer aux termes des art. 152 de la Loi du 25/01/85 et L. 132-14 du Code des Assurances,
5 ) pour déterminer si la délégation est intervenue avant ou après l'ouverture de la procédure collective, laquelle est survenue le 25/09/98, il faut se placer non à la date du paiement mais à celle de l'acceptation de la délégation par le délégué;
Le Ministère Public, après avoir reçu communication du dossier en vertu des dispositions des articles 425 et suivants du N.C.P.C., s'en rapporte;
MOTIFS DE LA DECISION
Il figure au dossier des parties deux actes de délégation de créance d'assurance vie, l'un comme l'autre composé de deux pages au total et comportant la même date en page deux;
Le premier n'est signé que de Jacques X...; il ne peut pour cette raison être tenu pour valable en tant que délégation, mais on verra qu'il éclaire cependant l'opération en litige;
Le second porte le paraphe des trois parties, à savoir: le délégant, Jacques X..., le délégataire, la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS et le délégué, la S.A. FRUCTIVIE; il mentionne en page deux la date du 12/02/94 comme date de conclusion de la convention; il y est stipulé notamment qu'il s'agit d'une délégation imparfaite (...) sans novation; en outre, à la première page apparait, d'une part un tampon du "service courrier:
reçu le 11/04/94", d'autre part des mentions qui ont nécessairement été ajoutées postérieurement à la rédaction et à la signature dudit acte: ainsi est-il indiqué que suivant acte sous-seing privé en date du 25/02/94 fait au PASSAGE (47), la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS a consenti à la SARL BGTCA une ouverture de crédit de 320.000 francs au taux de 8,75% l'an pendant une durée de huit ans, que le délégant détient un contrat FRUCTIPLACEMENT souscrit auprès de la S.A. FRUCTIVIE et qu'il délégue à la banque les sommes issues du capital assuré et le cas échéant l'exercice du droit partiel ou total de rachat;
Il est constant, en rapprochant la date de conclusion du prêt de celle de l'établissement de la délégation, que ces mentions n'ont pû qu' y être ajoutées postérieurement, et ce dans des conditions indéterminées; de même, il ne peut être tiré aucune conséquence du timbre humide précité comportant la date du 11/04/94: on ignore par qui il a été apposé et dans quelles circonstances;
De tout ceci, il ressort cependant que l'acte disputé doit être qualifié d'acte synallagmatique dont la cause n'a pas été exprimée;
Il n'en reste pas moins qu'eu égard à la nature de cet acte, il appartenait au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'absence de cause de l'engagement consenti; or, à défaut
d'articuler le moindre élément en ce sens, il échoue dans la démonstration positive exigée de lui par la Loi;
Au surplus, cette cause existait en réalité et était clairement exprimée dans le premier acte exclusivement signé par le délégant le 12/02/94, dont nul ne discute que les deux pages -sur lesquelles figure du reste une écriture identique- ont effectivement été rédigées ce jour-là; de fait, il figure en première page les mêmes mentions qu'en première page du second acte à deux exceptions près:
il n'est pas, et pour cause, indiqué la date à laquelle la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS accordera à la SARL BGTCA une ouverture de crédit de 320.000 francs au taux de 8,75% l'an pendant une durée de huit ans; néanmoins, tout ce qui précéde y est explicitement; il ne figure pas non plus le tampon du "service courrier";
La cause objective de la souscription de la délégation est la constitution d'une véritable sûreté et réside dans l'obtention, formalisée postérieurement mais déja connue et anticipée, du contrat principal d'ouverture de crédit dont elle constitue en quelque sorte l'accessoire;
Outre que la délégation formalisée dans le second contrat trouve sa cause suffisamment exprimée dans le premier, c'est moins l'existence instantanée de la dette du délégant envers le délégataire que son principe à ce moment puis son effectivité dans l'octroi réel du crédit qui permet de remplir les conditions de l'art. 1275 du Code Civil aux termes desquels l'opération suppose l'existence d'obligations primitives;
Le délégant devait préalablement être le débiteur du délégataire pour consentir la délégation; on vient de voir que tel est le cas puisque qu'en signant le premier acte, Jacques X... a admis connaitre le principe de l'ouverture de crédit à intervenir en faveur de la
société dont il était le gérant et la garantir financièrement;
Le délégant était bien dans le même temps créancier de la S.A.FRUCTIVIE;
Il n'y a en conséquence pas lieu au prononcé de la nullité de la délégation en question sur le fondement de l'article 1131 du Code Civil;
Dans des conditions de régularité que nul ne discute, le droit de rachat du contrat FRUCTIPLACEMENT souscrit auprès de la S.A. FRUCTIVIE a été, dans l'acte même de délégation, cédé par le délégant au délégataire, lequel l'a exercé personnellement, contrairement à ce qui affirmé par l'appelant;
Cet acte, conclu en 1994, est antérieur de plus de quatre années au Jugement de liquidation judiciaire de Jacques X... et à la date de cessation des paiements de ce dernier;
En toute hypothèse, il entre dans la catégorie des modes de paiements communément admis dans les relations d'affaires au sens de l'art. 107 de la Loi du 25/01/85;
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise, aux motifs substitués du présent Arrêt;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts;
Il convient de lui accorder la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens d'appel suivent le sort du principal; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le Jugement déféré,
Condamne Maître LERAY, es-qualités de mandataire liquidateur de Jacques X..., à payer à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS la somme de 1 219,59 Euros ( mille deux cent dix neuf Euros cinquante neuf Cents ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Maître LERAY, es-qualités de mandataire liquidateur de Jacques X..., aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD
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