Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2301410
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2301410
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 12 décembre 2023, la société Comlight, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Berre-l'Étang à lui verser la somme de 32 400 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la résiliation abusive du contrat de maintenance du parc informatique des écoles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berre-l'Étang une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non reconduction est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières ;
- elle doit être requalifiée en décision de résiliation abusive ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à justifier une résiliation du contrat de la part de la commune à ses torts exclusifs ;
- sa demande indemnitaire adressée le 24 octobre 2022 doit être regardée comme un mémoire en réclamation ;
- elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte de bénéfices dont elle a été privée ;
- son préjudice équivaut à 32 400 euros toutes taxes comprises correspondant à son chiffre d'affaires moyen pour une année.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2023 et le 9 avril 2024, la commune de Berre-l'Étang conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Comlight en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de mémoire en réclamation adressée par la société dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de sa demande indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, la société Comlight n'a droit à aucune indemnisation dès lors que la décision de non reconduction doit s'analyser comme une décision de résiliation pour exécution défaillante, aux torts exclusifs du titulaire ;
- la société Comlight n'a pas pris en charge le matériel informatique ;
- elle n'a pas mis en place une procédure de suivi des incidents conforme à l'article 5.1.a du cahier des clauses techniques particulières ;
- elle n'a pas renseigné l'ensemble des éléments sur les factures conformément aux stipulations de l'article 5.1.b du cahier des clauses techniques particulières ;
- elle n'est pas intervenue dans les délais prévus à l'article 5.2.e du cahier des clauses techniques particulières ;
- elle a également manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant aucun des documents permettant d'établir le décompte de résiliation ;
- elle a fait preuve de carences dans l'exécution du marché ;
- ces fautes justifient que la société Comlight ne puisse être indemnisée de son préjudice ;
- en tout état de cause, la non reconduction d'un contrat ne donne pas lieu à indemnisation.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Berre-l'Étang a conclu avec la société Comlight, par acte d'engagement signé le 29 août 2019, un marché ayant pour objet la maintenance du parc informatique des écoles pour une durée de dix mois, reconductible tacitement trois fois, lequel a pris effet au 1er septembre 2019. Par un courriel du 7 mars 2022, la commune de Berre-l'Étang a informé la société Comlight de la non reconduction du marché pour l'année scolaire 2022-2023. Par courrier réceptionné le 24 octobre 2022, la société Comlight a adressé une demande indemnitaire à la commune visant à obtenir la somme de 32 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation abusive du contrat par la commune, à laquelle il n'a pas été répondu. La société Comlight demande au tribunal de condamner la commune de Berre-l'Étang à lui verser la somme de 32 400 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Le présent marché est conclu à compter du 1er septembre 2019, ou à compter de sa date de notification si celle-ci est postérieure, et jusqu'au 30 juin 2020. Le marché pourra être renouvelé, par reconduction tacite, trois fois pour une période d'un an. Conformément à l'article R2112-4 du code de la commande publique, la reconduction est tacite. Le titulaire ne peut s'y opposer. Cependant, en cas de non-reconduction, le pouvoir adjudicateur adressera, par écrit, sa décision de ne pas reconduire le marché, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, trois mois avant la fin de la période en cours ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 7 mars 2022, auquel était joint un courrier, la commune a informé la société Comlight de sa décision de ne pas reconduire le marché, celui-ci se terminant donc le 30 juin 2022. Toutefois, les stipulations précitées ne permettaient pas de transmettre, par courriel, une décision de non reconduction du marché litigieux, laquelle devait être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce que ne conteste pas la commune. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Comlight a accusé réception de ce courriel le jour-même et est donc réputée en avoir eu connaissance, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. De plus, alors que, par courriel du 23 août 2022, la société Comlight a informé la commune de Berre-l'Étang qu'elle serait présente dans les écoles les 1er et 5 septembre suivants afin d'effectuer un inventaire des postes de rentrée, la commune lui a répondu le même jour en faisant état de la décision de non-reconduction transmise le 7 mars 2022 et lui a demandé de ne plus intervenir. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant manifesté sans équivoque son intention de ne pas renouveler le contrat en cours. Dès lors, celui-ci est venu à terme à sa date normale d'expiration, le 30 juin 2022, en dépit du fait que la commune n'a pas envoyé au titulaire la lettre recommandée prévue par le contrat.
4. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation la commune de Berre-l'Étang à lui verser une indemnité correspondant à son chiffre d'affaires moyen pour l'année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir subi un préjudice spécifique du fait de cette notification irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune Berre-l'Étang, que les conclusions indemnitaires de la société Comlight doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Berre-l'Étang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Comlight une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Comlight la somme de 1 200 euros que la commune de Berre-l'Étang sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Comlight est rejetée.
Article 2 : La société Comlight versera à commune de Berre-l'Étang la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Comlight et à la commune de Berre-l'Étang.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
T. TrottierLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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