Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-17.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.738
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Yves Saint Laurent parfums, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 ) la société Yves Saint Laurent international, B.V., dont le siège est World Tradae Center, Straswinskilaan 1725 XX à Amsterdam, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de la société anonyme Rocadis, exploitant sous l'enseigne "Centre Leclerc", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Guinard, avocat de la société Yves Saint Laurent parfums et de la société Yves Saint-Laurent international, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rocadis, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les sociétés Yves Saint Laurent parfums et Yves Saint Laurent international BV, (les sociétés Yves Saint Laurent), au droit des sociétés Yves Saint Laurent et Charles X... the Ritz, faisant valoir qu'elles commercialisaient des parfums par un réseau de distribution sélective, ont demandé au juge des référés de condamner la société Rocadis, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que leur aurait causés la mise en vente de leurs produits par cette société ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer illicite le réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés Yves Saint Laurent avec leurs distributeurs agréés, l'arrêt se borne à énoncer que le contrat-type produit par ces sociétés, en l'absence de production de l'ensemble des conventions les liant aux distributeurs, ne saurait présenter un caractère probant suffisant pour établir cette licéité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser le contenu de ce contrat-type, dont la cour d'appel relève qu'il a fait l'objet en 1977 d'une décision de classement de la part de la Commission des communautés européennes et d'une seconde décision en 1991 reconnaissant l'étanchéité du réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés Yves Saint Laurent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu ensemble le l de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Yves Saint Laurent, l'arrêt retient, que n'est pas un acte de publicité trompeuse, constitutif d'un trouble illicite, la mention apposée sur les emballages de cette société, selon laquelle ils ne peuvent être vendus que par un distributeur, dès lors que la société Rocadis, était étrangère à l'apposition de cette mention, dont par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle constituait un message publicitaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur était de nature à faire croire à la clientèle que la société Rocadis avait la qualité de distributeur agréé des sociétés Yves Saint Laurent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branches du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
REJETTE la demande présentée par la société rocadis sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Rocadis envers la société Yves Saint Laurent parfums et la société Yves Saint Laurent international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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