Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-17.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.551
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° Z 18-17.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole du Morbihan, caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole du Morbihan ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit agricole du Morbihan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur A... P... de sa demande d'indemnisation, à hauteur de 169.719,61 euros, fondée sur un manquement du Crédit Agricole du Morbihan à son obligation de mise en garde et de l'avoir, en conséquence, condamné, ès qualités de caution solidaire de la Sarl Animania, à payer à la banque les sommes de 124.788,98 euros et 33.879,85 euros, outre les intérêts aux taux contractuels commençant à courir à compter de l'assignation du 13 août 2014 jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, monsieur P... exerçait depuis plusieurs années la profession libérale de vétérinaire ; il était en outre fondateur et gérant de la société Animania, société spécialisée dans la vente d'animaux et d'articles pour animaux, et donc en rapport avec ses compétences professionnelles ; monsieur P... ne peut dès lors prétendre avoir été à l'époque étranger au monde des affaires et sans compétence pour connaître les risques liés à l'activité commerciale par lui cautionnée ; il n'apparaît dès lors pas fondé à invoquer un devoir de mise en garde imputable au banquier, ne pouvant être considéré comme une caution non avertie ;
1°) Alors que la caution avertie s'entend d'une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation et l'expérience acquise par son activité passée, pour apprécier l'ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que la qualité de caution avertie ne saurait se déduire des seules fonction et activité de la personne qui s'est engagée ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que monsieur P... avait la qualité de caution avertie, qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, il exerçait depuis plusieurs années la profession libérale de vétérinaire et qu'il était en outre fondateur et gérant de la société Animania, société spécialisée dans la vente d'animaux et d'articles pour animaux, sans avoir recherché si, indépendamment de sa récente qualité de gérant de la société Animania qui lui permettait certes de disposer d'informations sur la société emprunteuse, monsieur P... disposait de capacités propres à lui permettre d'appréhender seul et dans tous leurs aspects les risques nés des prêts garantis et de son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Et alors que monsieur P... faisait valoir que la société Animania avait été immatriculée uniquement le 19 mars 2010 et qu'avant cette immatriculation, il s'était contenté d'exercer la profession de vétérinaire en tant que profession libérale, qu'il n'avait jusqu'alors jamais exercé une quelconque activité professionnelle en tant que commerçant, que la souscription du prêt au nom de la société Animania avait eu lieu le 23 juin 2010, soit trois mois seulement après le début de sa nouvelle activité de commerçant et qu'il avait dû se porter caution de sa société nouvellement créée sans avoir aucune expérience en matière de gérance de société et encore moins en matière financière et comptable (conclusions récapitulatives n°2 de monsieur P..., p.18 et 19) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, de nature à établir que monsieur P..., à l'époque où il s'était porté caution, était un créateur d'entreprise dépourvu de toute expérience en matière financière, comptable et de gestion de société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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