Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Stéphanie PARTOUCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01100 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33MX
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O], [Y], [F] [S], demeurant [Adresse 1]
Epoux [D],[P] Épouse [E] [H], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0854
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01100 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33MX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 février 1980, M. [V] [H] et Mme [M] [G] épouse [H] ont acquis un local sis [Adresse 3]. À la suite du décès de Mme [M] [G] épouse [H], la propriété du bien a été transmise à M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] selon acte de notoriété fixant la dévolution successorale du 3 août 2022.
Par sommation interpellative de commissaire de justice en date du 7 août 2023, il a été constaté que le local était occupé par un occupant dans l'incapacité de produire un titre d'occupation, soit M. [J] [L]. Ce dernier indiquait occuper les lieux depuis 2019 et détenir un contrat de bail qu'il produirait ultérieurement. Il ajoutait que le loyer était d'un montant de 580 euros, et qu'il avait cessé de le payer.
M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] produisent une plainte de M. [V] [H] en date du 27 juin 2023 pour violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2023, M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] ont assigné M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant de voir :
dire que M. [J] [L] est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3],ordonner l’expulsion du défendeur sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement conformément aux dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la suppression du sursis à toute mesure d'expulsion lors de la période dite de trêve hivernale,condamner M. [J] [L] à verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à deux fois le montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de détention d’un titre d’occupation, en se basant sur le barème de fixation des loyers,condamner M. [J] [L] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages intérêts,condamner M. [J] [L] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience 20 mars 2024, et a fait l’objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 6 septembre 2024, M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils ajoutent aux moyens soulevés dans leur assignation que le contrat de bail produit par M. [J] [L] à l'audience est un faux, et que celui-ci s'est introduit dans le logement par effraction, la porte d'entrée du logement ayant été démolie puis la serrure changée. Ils exposent que M. [J] [L] se montre par ailleurs menaçant avec les autres occupants de l'immeuble.
M. [J] [L], représenté par son conseil, sollicite de voir :
reconnaître l'existence du contrat de bail conclu entre M. [A] [I] et M. [J] [L] portant sur l'appartement sis [Adresse 3] au mois de février 2018,prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] pour défaut de commandement de quitter les lieux préalable à l'assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [L] expose avoir conclu un contrat de bail, qu'il verse aux débats, avec M. [A] [I] au mois de février 2018. Il ajoute que l'existence de ce contrat est corroborée par la souscription d'un contrat EDF au mois de juillet 2018 et des attestations de paiement de la Caisse des allocations familiales. Il précise que le loyer était réglé en espèces directement entre les mains de M. [A] [I].
Il sera référé aux écritures de M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'expulsion
M. [J] [L] entend se prévaloir des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour voir déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S], soulevant l'existence d'un bail et l'absence de commandement de quitter les lieux préalable à la demande d'expulsion.
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne lui est pas fait obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes (voir Cour de cassation, assemblée plénière, 21 décembre 2007, pourvoi n°06-11.343) qui lui sont présentées.
Il n’est pas inutile de rappeler la distinction fondamentale entre une fin de non-recevoir et un moyen de défense au fond.
L’article 122 du code de procédure civile définit, ainsi, la fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Tandis que l’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
En l'espèce, le moyen tendant à soulever l'existence d'un contrat de bail constitue en réalité un moyen de défense au fond. La condition d'absence de titre d'occupation ne constitue en effet pas l'une des fins de non-recevoir précédemment énumérées relatives au droit d’action lui-même, mais une condition de fond exigée pour qu’il soit fait droit aux demandes d’expulsion pour occupation illicite d'un local d'habitation sans délai en application des articles 544 du code civil et L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sera donc examinée dans la suite du présent jugement comme moyen de défense au fond après requalification de celle-ci, le demandeur ayant pu répondre contradictoirement à ce moyen.
Concernant le moyen tiré de l'absence de commandement de quitter les lieux préalable à l'assignation en expulsion, il convient de constater que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de l'espèce, l'expulsion sollicitée n'étant pas fondée sur un manquement contractuel dans le cadre d'un contrat de bail mais sur une occupation illicite de locaux d’habitation, fait juridique.
Par ailleurs, il sera relevé que l’assignation a été notifiée au préfet le 10 novembre 2023 et ce plus de deux mois avant la première audience fixée au 20 mars 2024 comme en atteste la production de l’accusé réception Exploc versé aux débats par les demandeurs.
En conséquence, M. [J] [L] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité des demandes.
Sur la demande principale
Selon l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son bien sans droit ni titre.
Par ailleurs, aux termes de l'article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent en matière de squat et d’occupation illicite de locaux d’habitation.
Il résulte en outre de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
De plus aux termes de l'article L 412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [J] [L] occupe sans droit ni titre les lieux litigieux, dès lors que l'occupation a été constatée par commissaire de justice le 7 août 2023 sans qu'un contrat de bail avec M. [V] [H] et Mme [M] [G] épouse [H], précédents propriétaires depuis le 22 février 1980 du local litigieux, ni avec M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S], actuels propriétaires, n'ait été conclu.
Pour justifier de son occupation des lieux, M. [J] [L] allègue de l’existence d’un contrat de bail conclu avec un tiers, M. [A] [I], lors de son entrée dans les lieux en 2018, dont il produit une copie à l'audience. Il n'y a pas lieu de déclarer ce contrat de bail inopposable, son authenticité n'étant pas vérifiable. Il y a lieu, en revanche, de constater que le défendeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle ou d’un bail ni avec M. [V] [H] et Mme [M] [G] épouse [H], précédents propriétaires depuis le 22 février 1980 du local litigieux, ni avec M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S], actuels propriétaires.
La seule production par le défendeur d’une souscription d'abonnement EDF à son nom, d'une attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales, d'une notification de décision MDPH et d'avis d’impôt supportant l’adresse du [Adresse 3] n’est pas de nature à établir l’existence d’un tel bail alors que l’occupation des lieux depuis 2018 n’est contestée par aucune des parties à la présente instance.
M. [J] [L] ne justifie par ailleurs du paiement d'aucune contrepartie à l'occupation de son logement.
M. [J] [L] ne disposant d'aucun titre lui permettant d'occuper les lieux, est, de ce fait, occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe.
Il convient donc de faire droit à la demande formée par M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] et d’ordonner l’expulsion de M. [J] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s'agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
M. [J] [L] étant entré dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer, et le cas échéant, le bénéfice de la trêve hivernale ne s'applique pas.
Afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de dire que M. [J] [L] sera redevable à leur égard, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle, et ce jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion.
Au vu des pièces du dossier, notamment de l’acte de vente et de l'acte de notoriété justificatifs de propriété, s’agissant d’un bien d'une surface de 11 m2, le montant de cette indemnité sera raisonnablement fixé à la somme mensuelle forfaitaire de 800 euros, charges comprises.
Cette indemnité sera due à compter du 22 juillet 2018, date certaine d'entrée dans les lieux établie par la facture de souscription d'un abonnement EDF produite par le défendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] [L] est entré dans les lieux par voie de fait, ce qui est constitutif d’une faute, contraignant les légitimes propriétaires à effectuer des démarches coûteuses (frais de commissaire de justice notamment) ainsi qu'à subir les tracas d’une occupation illégitime de leur bien et d’une procédure judiciaire. M. [J] [L] sera par conséquent condamné à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande, par ailleurs, qu'il soit condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et rien ne justifie, en l'espèce, qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] ;
CONSTATE que M. [J] [L] est occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 3],
ORDONNE à M. [J] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que, le cas échéant, le bénéfice de la trêve hivernale n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant d'occupant sans droit ni titre,
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] une indemnité mensuelle d’occupation pour le logement situé [Adresse 3], d’un montant de 800 euros, charges comprises, à compter du 22 juillet 2018 et jusqu’à la libération parfaite des lieux,
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à M. [V] [H], Mme [D] [H] et M. [O] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS les jour, mois et année ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE